Cour d'appel, 06 septembre 2006. 04/03207
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
04/03207
jurisprudence.case.decisionDate :
6 septembre 2006
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ARRET No R. G : 04 / 03207 PG / CA CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'AUBENAS 23 juin 2004 Section : Encadrement X...
Y... C / UNION DE GESTION DES REALISATIONS MUTUALISTES DES MUTUELLES DE L'ARDECHE-UGRM-COUR D'APPEL DE NIMES CHAMBRE SOCIALE ARRET DU 06 SEPTEMBRE 2006
APPELANTE : Madame Jocelyne X...
Y...
... représentée par Me Michel DEPOUILLY, avocat au barreau de VALENCE
INTIMEE : UNION DE GESTION DES REALISATIONS MUTUALISTES DES MUTUELLES DE L'ARDECHE-UGRM- " Maison de Retraite Les Lavandes Avenue de la Résistance 07350 CRUAS représentée par la SCP COURCELLE PITRAS-VERDIER, avocats au barreau de PRIVAS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : Monsieur Philippe DE GUARDIA, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du NCPC, sans opposition des parties. Il en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Monsieur Régis TOURNIER, Président Madame Elisabeth FILHOUSE, Conseiller Monsieur Philippe DE GUARDIA, Conseiller GREFFIER : Madame Catherine ANGLADE, Agent administratif faisant fonction de Greffier, lors des débats, et Madame Annie GAUCHEY, Greffier, lors du prononcé,
DEBATS : à l'audience publique du 03 Juillet 2006, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 Septembre 2006, les parties ayant été régulièrement convoquées par lettre recommandée avec avis de réception, ARRET : Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé et signé par Monsieur Régis TOURNIER, Président, publiquement, le 06 Septembre 2006, date indiquée à l'issue des débats,
FAITS ET PROCÉDURE
Jocelyne X...
Y... a été engagée par l'UNION DE GESTION DES RÉALISATIONS MUTUALISTES DE L'ARDÈCHE à compter du 1er septembre 1999, en qualité de directrice de la maison de retraite " lesLAVANDES ", avec un salaire mensuel brut en dernier lieu de 3. 140, 05ç pour 136, 50 heures de travail.
Elle a été victime d'un accident du travail survenu le 21 février 2002, relayé par une suspension au titre de la maladie.
Le 7 janvier 2003, à l'issue du second examen médical prévu par l'article R. 241-51-1 du code du travail, elle a fait l'objet d'une déclaration " d'inaptitude définitive à tout poste dans l'entreprise " par le médecin du travail.
Elle a été licenciée par lettre du 5 février 2003 pour le motif suivant : " Le médecin du travail ayant émis un avis d'inaptitude vous concernant le 7 janvier 2003... (et) ayant précisé que cette inaptitude était définitive et concernait tout poste dans l'entreprise, il ne nous est donc pas possible d'envisager votre reclassement ".
Estimant son licenciement non-fondé, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes d'AUBENAS qui, par décision en date du 23 juin 2004, l'a déboutée de ses demandes.
Jocelyne X...
Y... a régulièrement interjeté appel. Elle conclut à l'infirmation et à l'octroi des sommes de :- dommages et intérêts sur le fondement de l'article L. 122-32-7 du code du travail
: 37. 000, 00ç- dommages et intérêts pour préjudice résultant des pressions et de la rétrogradation : 12. 000, 00ç- dommages et intérêts pour absence de notification des recherches de reclassement :
6. 000, 00ç- article 700 du nouveau code de procédure civile :
2. 500, 00ç.
L'employeur demande à la cour de confirmer le jugement et de lui allouer 2. 000, 00ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud'hommes et aux conclusions déposées, oralement reprises.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que l'UNION DE GESTION DES RÉALISATIONS MUTUALISTES DE L'ARDÈCHE fait valoir, d'une part, qu'il ne pourrait lui être reproché d'avoir procédé au licenciement dans le cadre des dispositions générales du code du travail et, d'autre part, qu'elle aurait satisfait à son obligation de reclassement ;
Mais attendu, d'abord, qu'en l'absence de la visite de reprise prévue aux alinéas 1 à 3 de l'article R. 241-51 du code du travail, le contrat de travail de la salariée victime d'un accident du travail restait suspendu en conséquence de cet accident, peu important qu'à la date de la rupture, elle ait été déclarée consolidée de son accident par la caisse primaire d'assurance maladie et qu'il soit pris en charge au titre de la maladie ;
Attendu qu'ensuite, l'avis du médecin du travail déclarant la salariée inapte à tout emploi dans l'entreprise ne dispense pas l'employeur, quelle que soit la position prise par la salariée, de rechercher les possibilités de reclassement au sein de l'entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel elle appartient, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ;
Qu'en effet, cet avis ne s'impose à l'employeur qu'en ce qui concerne l'emploi que la salariée occupait précédemment ;
Qu'en l'espèce, il résulte tant des énonciations de la lettre de licenciement que des propres écritures de l'UNION DE GESTION DES RÉALISATIONS MUTUALISTES DE L'ARDÈCHE que celle-ci n'a pas même " envisagé " la possibilité de reclasser Jocelyne X...
Y... au sein de l'entreprise ;
Que les trois attestations qu'elle fournit ne justifient pas davantage qu'elle a, par une démarche active et sérieuse, tenté de la reclasser parmi toutes les entreprises du groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ;
Attendu qu'au regard des dispositions de l'article L. 122-32-7 du code du travail, prévoyant une indemnité qui ne peut être inférieure à douze mois de salaire, et du salaire moyen de Jocelyne X...
Y... au moment de son licenciement, il y a lieu de faire droit à la demande de dommages et intérêts pour licenciement prononcé en violation des règles particulières aux victimes d'accident du travail ;
Attendu que la salariée ne caractérise pas, de la part de l'employeur, un manquement à son obligation d'exécuter loyalement le contrat de travail et n'établit pas que l'arrêt de travail et les prorogations successives auraient trouvé leur origine dans le comportement fautif de l'employeur ;
Attendu que la demande de dommages et intérêts complémentaires pour le préjudice résultant des pressions et de la rétrogradation n'est pas fondée ;
Attendu que si la salariée a droit à des dommages et intérêts réparant le préjudice nécessairement subi du fait de l'absence de notification écrite par l'employeur, avant que soit engagée la procédure de licenciement, des motifs s'opposant à son reclassement, cette indemnité ne peut se cumuler avec celle qui sanctionne l'irrégularité de fond résultant de la violation par l'employeur des règles particulières aux salariés victimes d'un accident du travail ; Attendu que l'équité commande en revanche de faire application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile devant la cour d'appel ;
PAR CES MOTIFS LA COUR,
Infirmant le jugement, et statuant à nouveau,
Condamne l'UNION DE GESTION DES RÉALISATIONS MUTUALISTES DE L'ARDÈCHE
à payer à Jocelyne X...
Y... :- la somme de 37. 000, 00ç à titre de dommages et intérêts pour licenciement prononcé en violation des règles particulières aux victimes d'accident du travail,- la somme de 1. 200, 00ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
La condamne aux entiers dépens de première instance et d'appel. Arrêt qui a été signé par Monsieur TOURNIER, Président, et par Madame GAUCHEY, Greffier, présente lors du prononcé.
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