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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / la société Electricité de France, dont le siège est ...,
2 / la société Gaz de France, dont le siège est Courcellor I ...,
en cassation du jugement rendu le 27 janvier 1999 par le tribunal d'instance de Montpellier (élections professionnelles), au profit :
1 / du syndicat Sud Energie Herault, dont le siège est ...,
2 / de la caisse Mutuelle Complémentaire et d'Action Sociale de Montpellier, dont le siège est ...,
3 / de M. Didier X..., demeurant ...,
4 / de M. Michel Y..., demeurant ...,
5 / de Mme Adèle Z..., demeurant ...,
6 / de M. Michel A..., demeurant ...,
7 / de M. Francis B..., demeurant 79, rue du ...,
8 / de M. José C..., demeurant 1, place du Mas de Cocon, 34970 Maurin,
9 / de M. Claude D..., demeurant ...,
10 / de M. Joseph E..., demeurant 7, lotissement Beaux Hostes Rue Yves Montant, 34760 Boujan-sur-Libron,
11 / de M. Jean-Christian F..., demeurant ...,
12 / de M. François G..., demeurant ...,
13 / de M. Dominique H..., demeurant ...,
14 / de M. Daniel I..., demeurant ...,
15 / de M. François J..., demeurant ...,
16 / de Mme Martine K..., demeurant ...,
17 / de M. François L..., demeurant ... l'Hérault,
18 / de M. Alain M..., demeurant Le Puech d'Argent, Bâtiment E 422, Maurice O..., 34070 Montpellier,
19 / de M. Michel N..., demeurant ... 20, Les Genêts II, 34070 Montpellier,
20 / de M. T... Pegalajar, demeurant ...,
21 / de M. Georges P..., demeurant ...,
22 / de M. Patrice Q..., demeurant ...,
23 / de M. Manuel R..., demeurant ...,
24 / de M. Pierre S..., demeurant ... 9, Les Demeures du Terral, 34430 Saint-Jean de Vedas,
25 / de M. Georges U..., demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 juin 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Bouret, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Boubli, Coeuret, conseillers, Mmes Andrich, Ruiz-Nicolétis, conseillers référendaires, M. De Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de la SCP Defrénois et Levis, avocat de la société Electricité de France, de la société Gaz de France, les conclusions de M. De Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le second moyen :
Vu l'article L. 133-2 du Code du travail ;
Attendu, d'une part, que, selon ce texte, la représentativité d'une organisation syndicale est déterminée d'après les critères suivants : les effectifs, l'indépendance, les cotisations, l'expérience et l'ancienneté du syndicat, l'attitude patriotique pendant l'occupation ; que, d'autre part, les critères de représentativité d'un syndicat s'apprécient dans le cadre de l'institution où sont organisées les élections, et à la date de celles-ci ;
Attendu que, pour juger le syndicat Sud Energie Hérault représentatif en ce qui concerne les élections à la caisse mutuelle complémentaire et d'action sociale de Montpellier du 15 octobre 1998, et pour annuler en conséquence les élections, le jugement attaqué, après avoir constaté que ladite caisse comprend l'établissement principal EGS Service Montpellier Hérault, qui regroupe 1 260 actifs auxquels sont rattachés l'ensemble des inactifs (1 585 personnes), les établissements secondaires (350 personnes concernées) : CCAS, DRO, ELR et SIM, ainsi que 2 organismes extérieurs, énonce que le syndicat Sud Energie Hérault a été reconnu représentatif au sein de l'établissement EGS Service Montpellier Hérault par jugement du tribunal d'instance du 16 décembre 1996 ; que le 18 décembre 1998, le syndicat a également participé à l'élection des membres des comités locaux de médecine du travail avec des résultats qui le plaçaient au quatrième rang des 6 syndicats présents ; que par rapport à l'élection aujourd'hui contestée, seuls les salariés de la régie de Gignac et ceux de la régie de Cazouls ainsi que les retraités n'ont pas pris part au vote ; que le syndicat Sud qui n'est pas un syndicat catégoriel, a un champ d'influence territorial qui couvre la circonscription géographique de la caisse mutuelle complémentaire et d'action sociale de Montpellier et a une activité certaine ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants qui ne caractérisent à la date des élections ni les effectifs, ni les ressources, ni l'influence effective et l'audience du syndicat Sud Energie Hérault, le tribunal d'instance a ainsi violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 janvier 1999, entre les parties, par le tribunal d'instance de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Sète ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande d'EDF et GDF ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juillet deux mille.