Cour d'appel, 24 septembre 2012. 11/05542
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
11/05542
jurisprudence.case.decisionDate :
24 septembre 2012
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AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE
R.G : 11/05542
ASSOCIATION VVL (VILLAGES VACANCES LOISIRS)
C/
[D]
SYNDICAT SNEPAT-FO
SYNDICAT USPAOC-CGT
Arrêt sur renvoi de cassation
jugement du 4 décembre 2007 CPH de [Localité 5]
RG : F 05/00220
arrêt du 4 juillet 2008
CA de LYON
RG : 08/02284
arrêt du 15 juin 2011
Cour de Cassation de PARIS
RG : A 08.44.468
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 24 SEPTEMBRE 2012
APPELANTE :
ASSOCIATION VVL (VILLAGES VACANCES LOISIRS)
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Sandrine DEROUBAIX, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
[M] [D]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
non comparant
SYNDICAT SNEPAT-FO
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non comparante
SYNDICAT USPAOC-CGT
[Adresse 2]
[Adresse 2]
non comparante
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 04 Juin 2012
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Didier JOLY, Président
Mireille SEMERIVA, Conseiller
Catherine PAOLI, Conseiller
Assistés pendant les débats de Sophie MASCRIER, Greffier.
ARRÊT : REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 24 Septembre 2012, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Didier JOLY, Président, et par Sophie MASCRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
EXPOSE DU LITIGE :
[M] [D], engagé le 10 novembre 1976 par l'association Vacances Voyages Loisirs (VVL) était directeur de centre, délégué syndical USPAOC-CGT et représentant syndical au comité d'entreprise lorsqu'il a été mis fin à son contrat de travail par un protocole d'accord signé le 4 juillet 1995.
Par jugement du 12 décembre 2000, le conseil de prud'hommes de Bonneville a annulé ce protocole d'accord, ordonné la réintégration de [M] [D] sous astreinte de 1000 francs par jour pendant deux mois, et condamné l'association au paiement de diverses sommes au salarié et de dommages-intérêts aux syndicats intervenants à l'instance.
Par arrêt du 3 septembre 2002, la Cour d'appel de Chambéry a confirmé cette décision et liquidé l'astreinte à 1000 francs x 345 jours = 345 000 francs soit 52 594,91 €.
Un pourvoi a été formé contre cet arrêt et l'ordonnance du président de la chambre sociale de cette cour d'appel du 31 décembre 2002, rejetant la requête en complément et rectification de cet arrêt.
La Chambre sociale de la Cour de cassation, par arrêt du 12 avril 2005, a cassé cet arrêt en sa seule disposition condamnant l'association au paiement d'une somme à titre de liquidation de l'astreinte prononcée par le conseil de prud'hommes, la cause et les parties étant renvoyées devant la cour d'appel de Lyon.
Le 6 février 2003, l'association avait sollicité auprès de l'inspecteur du travail l'autorisation de licencier le salarié, désigné le 25 janvier 2002 en qualité de délégué syndical, représentant syndical au comité d'entreprise, auquel elle reprochait son absence injustifiée depuis sa réintégration et son refus de communiquer un certain nombre de documents.
La décision de refus de cette autorisation en date du 4 avril 2003, confirmée sur recours gracieux et hiérarchique a été annulée le 28 décembre 2005 par le tribunal administratif de Melun.
Statuant sur renvoi du Conseil d'Etat, la cour administrative d'appel de Paris a, par arrêt du 17 mai 2010, rejeté la requête de [M] [D] en annulation de ce jugement. Une seconde et dernière désignation de [M] [D] en qualité de délégué syndical, intervenue le 3 décembre 2003, a été annulée par jugement du 9 novembre 2004.
Par lettre du 27 décembre 2004, l'association lui a notifié son licenciement pour faute grave.
Par jugement du 4 décembre 2007 rendu par le juge départiteur, le Conseil de Prud'hommes de Bonneville, a
- rejeté l'exception d'incompétence soulevée par l'association VVL,
- déclaré recevables en leur intervention le syndicat SNEPAT-FO et l'USPAOC-CGT,
- débouté [M] [D], le syndicat SNEPAT-FO et l'USPAOC-CGT de leurs demandes,
- condamné [M] [D] à payer à l'association VVL la somme de 200 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur appel formé par le salarié, la cour d'appel de Chambéry a, par arrêt du 22 mai 2008, accueilli l'exception de litispendance soulevée par le salarié et les deux syndicats intervenants et renvoyé les parties à poursuivre l'instance devant la cour d'appel de Lyon.
La Cour d'appel de Lyon, par arrêt du 4 juillet 2008, a :
statuant sur renvoi ordonné par arrêt de la Cour de cassation du 12 avril 2005
- liquidé l'astreinte prononcée par le Conseil de Prud'hommes de Bonneville le 12 décembre 2000 à la somme de 9 299,39 € (1000 francs x 61 jours),
- rejeté les demandes de l'association VVL en restitution des sommes versées en exécution de l'arrêt en date du 3 septembre 2002 au titre de l'astreinte,
- déclaré irrecevables les demandes de l'association en rectification d'une erreur et d'une omission affectant l'arrêt en date du 3 septembre 2002 de la Cour d'appel de Chambery,
puis, statuant sur renvoi ordonné par arrêt du 22 mai 2008 de la Cour d'appel de Chambéry,
- confirmé le jugement du Conseil de Prud'hommes de Bonneville du 4 décembre 2007 en ce qu'il a débouté [M] [D] de sa demande en nullité du licenciement (en écartant l'existence de toute protection syndicale du salarié après l'annulation de la seconde désignation par jugement du 9 novembre 2004) et toutes demandes subséquentes et déclaré recevables les interventions volontaires des syndicats SNEPAT-FO et USPACO-CGT,
- infirmé le jugement pour le surplus,
- dit le licenciement de [M] [D] dépourvu de cause réelle et sérieuse (comme fondé sur les mêmes motifs que ceux soumis à l' inspecteur du travail avant l'annulation de son refus de licenciement),
- ordonné la réouverture des débats à l'audience du 30 octobre 2008 pour que les parties concluent sur les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné l'association VVL à verser à [M] [D] la somme de 120 726,67 € à titre de rappel de salaire pour la période du 1er avril 2002 au 27 décembre 2004,
- statué sur les intérêts, la remise des bulletins de salaire , le règlement des cotisations,
- condamné l'association VVL à payer à [M] [D] une somme de 2 000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, et à chacun des syndicats une somme d'un euro à titre de dommages-intérêts ,
- ordonné la réouverture des débats pour recueillir les observations des parties sur le moyen soulevé d'office d'incompétence de la Cour pour statuer sur la liquidation des astreintes prononcées par la Cour d'appel de Chambéry le 3 septembre 2002.
Sur pourvoi de l'association VVL, la Cour de cassation, par arrêt du 15 juin 2011, a cassé et annulé cet arrêt mais seulement en ce qu'il a, au visa
1- de l'article 625 du code de procédure civile, rejeté la demande de l'association VVL en restitution de sommes versées en exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry du 3 septembre 2002, alors que la partie qui a obtenu l'exécution d'une décision annulée est tenue, du seul fait de la cassation, d'une obligation de restitution, en sorte que la juridiction de renvoi n'a pas à statuer sur une demande de restitution formulée par une partie au profit de laquelle la cassation a été prononcée,
2- de la loi des 16-24 août 1790, ensemble le principe de la séparation des pouvoirs, dit le licenciement de [M] [D] sans cause réelle et sérieuse, alors que par une décision irrévocable de la Cour admnistrative d'appel de Paris, les décisions des 4 avril et 29 septembre 2003 par lesquelles l'autorité admnistrative avait rejeté la demande d'autorisation de licenciement de [M] [D] ont été annulées motifs tirés de ce que le refus de l'intéressé d'accomplir les tâches correspondant à l'emploi qui lui avait été proposé à l'issue de sa réintégration était fautif en l'absence de possibilité de l'affecter sur un poste sédentaire et de ce que la procédure de licenciement engagée à son encontre était sans rapport avec ses fonctions, ce dont il doit être déduit que son licenciement notifié le 27 décembre 2004 repose sur une cause réelle et sérieuse,
3- de l'article 1134 du code civil, condamné l'association VVL à payer des sommes à titre de rappels de salaire pour la période du 1er avril 2002 au 27 décembre 2004 et des dommages-intérêts pour procédure abusive à [M] [D], ordonné à l'association VVL, sous astreinte, de remettre au salarié les bulletins de salaire conformes et de régler les cotisations sociales correspondantes, et l'a condamnée à payer une somme à titre de dommages-intérêts aux syndicats SNEPAT-FO et USPAOC-CGT, alors qu'il résultait de ses constatations que l'employeur avait, en exécution du jugement du Conseil de Prud'hommes du 2 mars 2001 puis de l'arrêt de la cour d'appel du 3 septembre 2002 réintégré le salarié dans son poste de directeur d'équipement, que l'association étant dans l'impossibilité d'affecter le salarié sur un emploi sédentaire qui n'existait plus dès lors que la gestion d'un seul centre de vacances ne pouvait constituer un emploi à temps complet, lui avait proposé deux affectations, l'une pour la saison d'hiver, l'autre pour la saison d'été, et que celui-ci s'était refusé à accomplir les tâches liées à l'emploi dans lequel il avait été reclassé,
a remis, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties en l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les a renvoyées devant la Cour d'appel de Lyon, autrement composée.
Par déclaration du 1er août 2011, l'association VVL a saisi la Cour en qualité de cour de renvoi.
Aux termes de ses conclusions régulièrement communiquées à [M] [D] par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé, qu'elle reprend oralement à l'audience du 4 juin 2012, l'association VVL demande à la Cour de :
- constater la réintégration de [M] [D],
- constater l'absence de statut protecteur à son profit à la date de son licenciement,
- constater la réalité de l'absence injustifiée, le caractère réel et sérieux du licenciement notifié,
- confirmer le jugement entrepris,
- débouter [M] [D] de ses demandes,
- le condamner au paiement d'une indemnité de 3 000 € au titre des frais irrépétibles.
[M] [D], avisé de l'audience par lettre recommandée dont il a signé l'avis de réception, ne comparaît pas.
Réputé s'en tenir aux moyens et prétentions soumis à la juridiction dont la décision a été cassée, il convient de reprendre ses demandes telles que formées alors :
- constater la persistance coupable du trouble manifestement illicite, provoqué et entretenu par VVL, et prescrire les mesures de remise en état propres à le faire cesser, y compris en termes d'obligations de faire et d'astreintes définitives;
-lui donner acte de ce qu'il entend se plier à la censure partielle de la Cour de cassation en date du 12 avril 2005 et ainsi voir réduire la liquidation d'astreinte litigieuse à la somme de 9 299,39 €,
- dire que la répétition de l'indu, à hauteur de 43 295,52 € et au profit de l'Association sera opérée par voie de compensation avec les condamnations ci-après sollicitées,
-dire nul le licenciement illicite prononcé le 27 décembre 2004, en fraude de l'obligation de suivre la procédure spéciale instituée en saisine de l'Inspecteur du Travail,
- ordonner sa réintégration effective,
- dire que cette obligation de faire ne se substitue ni se confond avec celle ordonnée le 03 septembre 2002, qu'elle est assortie d'une astreinte définitive de 300 € par jour de retard, courant à compter de l'arrêt à intervenir, et dire que la Cour se réserve le pouvoir de la liquider,
- condamner VVL à lui payer la somme globale de 255 535,90 € à titre d'indemnité salariale due pour la période comprise entre le mois d'avril 2002 et le mois de juin 2007 inclus, avec intérêts au taux légal, au mois le mois, à compter des deux commandements de payer du 23 septembre 2002,
- ordonner la remise d'autant de bulletins de paie conformes que de mois, sous astreinte définitive de 100 € par jour de retard et par bulletin de paie, courant à compter de l'arrêt à intervenir, et dire que la Cour se réserve le pouvoir de liquider de cette 2ème astreinte,
-dire que sa rémunération s'établit à 4 033,50 € soit au coefficient global 754, tel que défini ci-dessus à partir du mois de juillet 2007 et condamner VVL à la régler mensuellement, jusqu'à réintégration effective dûment et définitivement constatée par l'autorité judiciaire ou administrative,
- subsidiairement, sur cette seule demande précédente et après en avoir fixé le montant mensuel, surseoir à statuer sur la condamnation au paiement dudit salaire ou de ladite indemnité salariale et de ceux mensuels ultérieurs, selon ce qu'il appartiendra au regard de l'effectivité de la réintégration, et convoquer à telle date d'audience ultérieure qu'il plaira à la Cour de fixer,
- ordonner la remise, en conséquence, d'une attestation d'emploi conforme, mentionnant la date d'embauche du 08 novembre 1976 et comportant, sans discontinuité, toutes les mentions prévues à l'article 4-2 de la Convention Collective Nationale de l'Animation,
- dire que cette obligation de faire ne se substitue ni se confond avec celle ordonnée le 03 septembre 2002, qu'elle est assortie d'une astreinte définitive de 200 € par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir et que la Cour se réserve aussi expressément le pouvoir de la liquidation de cette 3ème astreinte,
- ordonner à VVL la régularisation de l'ensemble des charges sociales sur la totalité des sommes allouées depuis le licenciement judiciairement annulé du 15 octobre 1995 sous astreinte définitive de 150 € par jour de retard et par caisse ou organisme collecteur concerné, à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir, et dire aussi que la Cour se réserve expressément la liquidation de cette quintuple astreinte;
- constater le défaut délibéré et persistant, donc fautif et abusif, d'exécution de l'ensemble des obligations de faire ordonnées par la Cour le 03 septembre 2002, sous astreintes définitives et exécutoires pour une durée limitée à six mois chacune; en conséquence, prononcer la liquidation des huit astreintes à la somme globale de : 150 € + 120 € + 100 € + (100 € x 5) sur 6 mois = 870 € x 181 jours = 157 470 €
- condamner VVL au paiement de la somme de 15 000 €, à titre de dommages-intérêts, en raison de sa résistance abusive à exécuter les décisions judiciaires et administratives, comme à se conformer à l'obligation de loyauté et de bonne foi dans l'exécution du contrat de travail et, plus généralement, à cause du processus de harcèlement moral infligé,
- condamner VVL au paiement d'une somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat USPAOC-CGT s'est désisté par courrier du 3 avril 2012.
Le syndicat SNEPAT-FO régulièrement avisé de l'audience par lettre recommandée ainsi qu'en atteste sa signature sur l'avis de réception, sollicite, dans ses dernières écritures soutenues à l'audience devant la Cour d'appel de Lyon le 23 mai 2008, de:
- déclarer son intervention recevable,
- faire droit aux demandes de réintégration effective, indemnité salariale et astreintes formulées par [M] [D],
- condamner l'association aux dépens et au paiement d'une somme un euro à titre symbolique à titre de dommages-intérêts et d'une indemnité de 2 000 € en application l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION :
La Cour de cassation n'ayant prononcé qu'une cassation partielle n'affectant pas le chef de dispositif de l'arrêt ayant confirmé le jugement du Conseil de Prud'hommes de Bonneville du 4 décembre 2007 en ce qu'il a débouté [M] [D] de sa demande en nullité du licenciement, celui-ci se trouve définitivement jugé.
[M] [D] est irrecevable à représenter cette demande qui n'entre pas dans le périmètre de la saisine de la présente cour.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 27 décembre 2004, VVL a signifié à [M] [D] son licenciement en ces termes :
' Embauché au sein de notre Association depuis le 10 novembre 1976, vous exercez les fonctions de Directeur-d'équipement depuis 1982.
En juillet 1995, vous avez quitté notre Association dans le cadre d'un protocole transactionnel, mais à la suite d'un contentieux, vous avez obtenu quelques années plus tard votre réintégration en qualité de cadre, groupe 7 de la convention collective de l'Animation qui nous est applicable.
En application de cette condamnation, nous avons procédé à votre réintégration le 19 mars 2001, mais postérieurement à cette date, vous vous êtes délibérément placé en situation prolongée d'absence injustifiée.
Dans l'intervalle, le litige nous opposant fut évoqué en appel, et la Cour ordonna de nouveau votre réintégration.
Nous vous avons alors confirmé votre réintégration par courrier du 26 septembre 2002.
Pourtant, depuis cette date, vous avez persisté dans votre absence injustifiée, et avez omis nous adresser un certain nombre de pièces essentielles à l'exercice de vos fonctions de Directeur d'équipement.
Ces pièces sont demandées à l'ensemble de nos Directeurs d'équipement: Diplôme d'aptitude aux fonctions de Directeur (à durée limitée) extrait de casier judiciaire (seul document que vous nous avez fourni tardivement), copie de la carte d'identité en cours-de validité, justification de la détention du permis de conduire. Elles vous sont demandées depuis le mois de juin 2001 !.
Au delà de votre refus d'actualiser votre dossier administratif, force est de constater que depuis maintenant plus de trois ans et demi, vous êtes absent de votre poste de travail sans aucune justification ou explication. Nous n'avons eu de cesse de vous adresser vos plannings de travail, ainsi que d'innombrables demandes de justification d'absence, auxquels vous n'avez jamais daigné répondre (environ quinze courriers entre octobre 2002 et aujourd'hui).
Il s'avère pourtant que vous avez bien été réintégré au poste que vous occupiez avant votre départ en 1995, à savoir le poste de Directeur d'équipement, et ce en toute conformité avec les décisions rendues par le Conseil de prud'hommes de BONNEVILLE puis la Cour d'appel de CHAMBERY. Seules, quelques évolutions des conditions de travail attachées à votre poste étaient constatées, mais celles-ci étaient inhérentes à l'inconstance du taux d'occupation de nos centres de vacances durant l'année, et touchaient depuis plusieurs années l'ensemble des postes de Directeurs d'équipement.
En tout état de cause, nous n'avons jamais pu avoir la certitude que ces évolutions étaient la cause de votre mutisme, car vous n'avez jamais pris la peine d'expliquer votre absence, ni d'entamer un dialogue sur la question de votre réintégration.
Le fait est que nous avons toujours satisfait à notre obligation de vous fournir des missions en correspondance exacte avec votre poste de travail. [...]
Dans ce contexte, et au regard de la persistance dans le temps de votre attitude fautive, nous sommes contraints de vous notifier par la présente, votre licenciement pour faute grave.'
Le licenciement prononcé pour faute grave a nécessairement un caractère disciplinaire.
Les motifs invoqués par l'employeur doivent être précis, objectifs et vérifiables.
Il résulte des dispositions combinées des articles L 1232-6 et L 1235-1 du code du travail que devant le juge, saisi d'un litige dont la lettre de licenciement fixe les limites, il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d'une part d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d'autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis.
VVL produit des courriers adressés à [M] [D] en mars 2001 concernant sa réintégration dans le termes prévus par le jugement du Conseil de Prud'hommes de Bonneville.
Après confirmation de cette décision par la cour d'appel de Chambéry, elle l'a invité, le 26 septembre 2002, à réintégrer le poste de directeur d'équipement, statut cadre, groupe 7, coefficient 663, au salaire brut de 3 224,07 € et à se présenter au siège de l'association pour communication de la date de visite médicale et remise des plannings.
Un attestation de travail a été établie le13 septembre 2002.
[M] [D] a reçu, par courrier du 2 octobre 2002 remis contre récépissé, son planning du mois d'octobre.
Rappel lui a été fait de l'urgence à transmettre divers documents nécessaires à l'établissement de son dossier administratif.
Par courriers des 4 et 17 octobre 2002, VVL lui a enjoint de faire part des motifs de son absence et de rendre compte de son activité.
Le 23 octobre 2002, lui a été adressée la nouvelle date de visite médicale, la première ayant donné lieu à un avis ainsi libellé : 'apte, à revoir dans un mois'. [M] [D] s'y est rendu, a été à nouveau déclaré 'apte, à revoir dans un mois' et le 5 décembre 2002 'apte'.
En sa qualité de délégué syndical, [M] [D] a été convoqué à la réunion de négociation annuelle obligatoire du 30 octobre 2002.
Le 5 décembre 2002, Me [S], huissier de justice, a constaté son absence au centre VVL de [Localité 6] auquel il était affecté à cette date.
Malgré plusieurs mises en demeure, [M] [D] n'a jamais rejoint l'affectation mentionnée sur le planning remis.
Outre qu'à aucun moment le salarié n'a fait connaître les motifs de son absence et les raisons de sa non reprise d'activité pourtant revendiquée dans le cadre d'un contentieux judiciaire, VVL établit par la production des tableaux annuels de fréquentation des centres gérés que l'affectation sur un site unique n'était pas envisageable.
Le poste sédentaire au centre des Houches précédemment occupé par [M] [D] n'existait plus, VVL ne le gérant plus.
Les autres directeurs de centre, à l'instar de [M] [D], sont soumis à une clause de mobilité et sont affectés, le cas échéant, sur plusieurs centres selon les saisons.
Ces différents éléments manifestent clairement la réalité de sa réintégration dans l'entreprise à son poste de directeur d'équipement, au coefficient et salaire fixés par les décisions judiciaires mais son absence prolongée, volontaire et fautive dans les centres inscrits sur son planning.
Par ailleurs, le tribunal administratif de Melun du 28 décembre 2005 confirmé par la cour administrative d'appel de Paris le 17 mai 2010, a annulé les décisions des 4 avril et 29 septembre 2003 par lesquelles l'inspecteur du travail et le ministre de l'emploi et de la solidarité ont rejeté la demande d'autorisation de licenciement aux motifs que
'[M] [D], délégué syndical a été réintégré en dernier lieu dans le personnel de VVL à compter du 26 septembre 2002 après un arrêt de la cour d'appel de Chambéry en date du 3 septembre 2002; qu'il est constant qu'à compter de cette date et jusqu'à la demande d'autorisation de le licencier présentée par l'association employeur le 6 février 2003, M. [D], pourtant reclassé dans les conditions définies par l'arrêt précité de la cour d'appel, s'est refusé à accomplir les tâches liées son emploi de «directeur d'équipement»; que si l'intéressé a fait savoir à l'association qu'il n'acceptait pas son reclassement dans un poste comportant mobilité géographique, cette circonstance ne l'autorisait pas à s'affranchir, comme il l'a fait, de toute obligation professionnelle à l'égard de son employeur, alors au surplus, qu'il n'est nullement établi que association requérante aurait été en mesure de lui proposer un poste à temps plein équivalent à celui qu'il occupait précédemment et qui n'aurait pas comporté de contraintes de mobilité; que les manquements ainsi constatés de M. [D] sont suffisamment graves pour justifier son licenciement ; qu'aucune pièce du dossier n'est de nature à démontrer que la demande d'autorisation de prononcer ce licenciement présentée par l'association requérante aurait eu un lien avec le mandat représentatif que détenait M. [D];'
Le juge administratif a ainsi, par l'annulation des décisions de refus d'autorisation de licenciement prises antérieurement, reconnu comme fondés et sans lien avec ses fonctions représentatives les griefs tirés du refus de [M] [D] de rejoindre son poste et d'une absence injustifiée.
Cette appréciation s'impose au juge judiciaire.
La persistance, au delà du terme de la protection, des motifs de licenciement présentés à l'autorité administrative et jugés par elle fautif constitue une cause réelle et sérieuse.
Une absence depuis plus de trois ans constitue une faute grave empêchant la poursuite du contrat de travail pendant la durée du préavis et justifie tant le licenciement que l'absence de paiement des salaires.
Ses demandes en rappel de salaire, remise de bulletins de salaire, attestation de salaire modifiée et régularisation des charges sociales seront rejetées.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement
La Cour d'appel de Chambéry, le 3 septembre 2002, a prononcé diverses condamnations sous astreinte. Elle ne s'est pas réservée le pouvoir de la liquider.
Sur la demande en liquidation de ces astreintes présentée par [M] [D], la cour d'appel de Lyon, dans son arrêt du 4 juillet 2008, relevant le moyen d'office, a soulevé l'incompétence de la Cour sur ce point et ordonné la réouverture des débats pour recueillir les observations des parties à ce titre.
L'arrêt n'ayant pas été cassé de ce chef, cette demande n'entre pas dans le cadre de la saisine de la cour statuant en qualité de cour de renvoi. La demande est irrecevable.
Il convient de donner acte au syndicat USPAOC-CGT de son désistement, de constater l'extinction de l'instance à son égard et de s'en déclarer dessaisie.
[M] [D] étant débouté de ses demandes, le syndicat SNEPAT-FO qui intervient à ses côtés doit également en être débouté.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Déclare irrecevables les demandes en nullité du licenciement et liquidation des astreintes prononcées par la Cour d'appel de Chambéry dans son arrêt du 3 septembre 2002,
Confirme le jugement entrepris rendu par le Conseil de Prud'hommes de Bonneville du 4 décembre 2007,
Condamne [M] [D] à payer à l'association Vacances Voyages Loisirs la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne [M] [D] aux dépens.
Le greffierLe Président
S. MASCRIERD. JOLY
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