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CIV. 2
SG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 3 juin 2021
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 557 F-D
Pourvoi n° U 19-24.864
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 JUIN 2021
La caisse d'assurance retraite et de la santé au travail [Localité 1], dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 19-24.864 contre l'arrêt rendu le 20 septembre 2019 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre de la protection sociale et du contentieux de la tarification), dans le litige l'opposant à la société Dassault aviation, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Renault-Malignac, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail [Localité 1], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Dassault aviation, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 avril 2021 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Renault-Malignac, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Aubagna, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 20 septembre 2019), la société Dassault aviation (la société) a contesté l'inscription au compte employeur pour l'année 2017, des dépenses afférentes à la prise en charge au titre du tableau n° 30 des maladies professionnelles d'un « mésothéliome » déclaré le 18 avril 2017 par un de ses salariés (la victime), employé en qualité de chaudronnier de 1961 à 1991. La caisse d'assurance retraite et de la santé au travail [Localité 1] (la CARSAT) ayant rejeté sa demande, la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
2. La CARSAT fait grief à l'arrêt de dire que les dépenses de la maladie déclarée par la victime devaient être imputées au compte spécial et retirées par voie de conséquence du compte employeur de la société pour l'année 2017 et lui enjoindre d'effectuer un nouveau calcul du taux de cotisations 2019, alors « que la maladie doit être considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque, avant sa constatation médicale, sauf à cet employeur à rapporter la preuve contraire ; que le régime de preuve dérogatoire propre aux salariés éligibles à l'ACAATA, les dispensant de justifier de leur exposition à l'amiante lorsqu'ils ont travaillé dans un établissement ouvrant droit à cette allocation, ne saurait dispenser le dernier employeur de rapporter la preuve de ce que le salarié concerné a effectivement et réellement été soumis au dit risque dans la société pour laquelle il a travaillé antérieurement ; qu'en considérant le contraire, et en faisant peser la charge de cette preuve sur la CARSAT, la cour d'appel a violé l'article 1353 (anciennement l'article 1315) du code civil, ensemble l'article D 242-6-7 alinéa 4 du code de la sécurité sociale et l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 1353 du code civil, D. 242-6-5, D. 242-6-7 du code de la sécurité sociale et 2, 4° de l'arrêté interministériel du 16 octobre 1995, modifié, pris pour l'application de l' article D. 242-6-5 du code de la sécurité sociale :
3. Selon les deuxième et troisième de ces textes, les dépenses engagées par les caisses d'assurance maladie par suite de la prise en charge de maladies professionnelles constatées ou contractées dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget ne sont pas comprises dans la valeur du risque mais sont inscrites à un compte spécial.
Selon le dernier, sont inscrites au compte spécial, les dépenses afférentes à des maladies professionnelles constatées ou contractées lorsque la victime de la maladie professionnelle a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie.
4. L'arrêt énonce que la victime, ayant travaillé dans un établissement inscrit dans la liste des établissements annexés à un arrêté ministériel fixant la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA), est présumée, sauf preuve contraire, avoir été exposée habituellement à cette substance dans l'exercice de son activité et que s'agissant plus précisément des établissements et des métiers de la construction et de la réparation navale, dont le régime est spécifique, cette présomption suppose que le salarié ait occupé un des emplois figurant à la liste annexée de l'arrêté. Il constate que la société Forges et chantiers de la Gironde, au sein de laquelle la victime a été salariée de 1951 à 1960, est inscrite sur la liste annexée à l'arrêté interministériel du 7 juillet 2000 fixant la liste des établissements et métiers de la construction et de la réparation navales susceptibles d'ouvrir droit à l'ACAATA et que l'emploi de chaudronnier est inscrit à l'annexe de cette liste en ce qui concerne les travaux de bord, de coque et d'atelier. Il en déduit que la victime est présumée avoir été exposée à l'amiante pendant sa période d'activité de 1951 à 1960 au service de son précédent employeur, qu'il n'est aucunement apporté la preuve contraire par la CARSAT, et qu'eu égard à l'importance de l'exposition à l'amiante subie par les ouvriers affectés aux travaux de chaudronnerie dans la réparation navale dans les années 1950, qui a justifié l'inscription du précédent employeur sur la liste de l'ACAATA, et à l'importance des expositions respectives subies chez les deux employeurs successifs, il n'est pas possible de déterminer en l'espèce celui chez lequel l'exposition au risque a provoqué la maladie.
5. En statuant ainsi, alors que la maladie doit être considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque, avant sa constatation médicale, sauf à cet employeur à rapporter la preuve contraire, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que la société rapportait la preuve que l'affection dont était atteinte la victime devait être imputée aux conditions de travail de celle-ci au sein de l'entreprise précédente, a inversé la charge de la preuve et violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 septembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens, autrement composée ;
Condamne la société Dassault aviation aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Dassault aviation et la condamne à payer à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail [Localité 1] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Aquitaine.
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR dit que les dépenses de la maladie déclarée par M. [O] [O] en date du 13 avril 2017 devaient être imputées au compte spécial et retirées par voie de conséquence du compte employeur 2017 de la société Dassault Aviation et d'AVOIR enjoint la CARSAT d'Aquitaine d'effectuer un nouveau calcul du taux de cotisations 2019 et de procéder aux prochains calculs des taux 2020 et 2021 en conformité avec la chose ci-dessus jugée ;
AUX MOTIFS QUE les articles D. 242-6-5 alinéa 4 et D. 242-6-7 alinéa 4 du code de la sécurité sociale [issus du décret n° 2010-753 du 5 juillet 2010 fixant les règles de tarification des risques accidents du travail et maladies professionnelles (ci-après AT/MP)] prévoient que les dépenses engagées par les caisses d'assurance maladie par suite de la prise en charge de maladies professionnelles constatées ou contractées dans des conditions fixées par un arrêté ministériel ne sont pas comprises dans la valeur du risque ou ne sont pas imputées au compte employeur mais sont inscrites à un compte spécial ; qu'aux termes des dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995 (relatif à la tarification des risques accidents du travail et maladies professionnelles) pris pour l'application de l'article D. 242-6-5 précité sont inscrites au compte spécial les maladies professionnelles dans les cas suivants :
1° La maladie professionnelle a fait l'objet d'une première constatation médicale entre le 1er janvier 1947 et la date d'entrée en vigueur du nouveau tableau de maladies professionnelles la concernant ;
2° La maladie professionnelle a fait l'objet d'une première constatation médicale postérieurement à la date d'entrée en vigueur du tableau la concernant, mais la victime n'a été exposée au risque de cette maladie professionnelle qu'antérieurement à la date d'entrée en vigueur dudit tableau, ou la maladie professionnelle reconnue en application des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale a été constatée postérieurement au 29 mars 1993, mais la victime n'a été exposée au risque de cette maladie professionnelle qu'antérieurement au 30 mars 1993 ;
3° La maladie professionnelle a été constatée dans un établissement dont l'activité n'expose pas au risque mais ladite maladie a été contractée dans une autre entreprise ou dans un établissement relevant d'une autre entreprise qui a disparu ou qui ne relevait pas du régime général de la sécurité sociale ;
4° La victime de la maladie professionnelle a été exposée au risque successivement dans plusieurs établissements d'entreprises différentes sans qu'il soit possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie ;
5° La maladie professionnelle reconnue en application des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale a été constatée entre le 1er juillet 1973 et le 29 mars 1993 ;
que la demande de la société DASSAULT AVIATION est fondée sur l'alinéa 4 de l'arrêté précité ; qu'il lui appartient donc, dans un premier temps, d'établir que Monsieur [O] a été exposé au risque de la maladie professionnelle du tableau 57 dans plusieurs établissements d'entreprises différentes ; qu'il lui appartient ensuite, si elle parvient à effectuer cette démonstration, d'établir qu'il n'est pas possible de déterminer celle dans laquelle l'exposition au risque a provoqué la maladie ; que la preuve des faits juridiques est libre ; qu'aux termes de l'article 1353 du Code civil devenu 1382 du Code Civil les présomptions qui ne sont pas établies par la loi sont abandonnées aux lumières et à la prudence du magistrat, qui ne doit admettre que des présomptions graves, précises et concordantes et dans les cas seulement où la loi admet les preuves testimoniales, à moins que l'acte ne soit attaqué pour cause de fraude ou de dol ; qu'il résulte de cet article que s'il ne vaut pas à lui seul reconnaissance du fait allégué, le silence opposé à l'affirmation d'un fait peut être retenu en ce sens à condition d'être conforté par d'autres éléments du débat ; que Monsieur [O] a indiqué dans sa déclaration de maladie professionnelle qu'il avait travaillé en qualité de chaudronnier pour la société FORGES ET CHANTIERS DE LA GIRONDE de 1951 à 1960 ; que bien que disposant de la possibilité de vérifier cette information puisqu'elle a accès à toutes les données émanant de la caisse primaire ayant instruit la demande de reconnaissance de la maladie, la CARSAT ne la conteste à aucun moment mais elle conteste seulement que l'inscription d'un employeur sur la liste de cessation d'activité anticipée des travailleurs de l'amiante établisse l'exposition à cette substance ; qu'elle demande d'ailleurs à la Cour de "constater que la société DASSAULT AVIATION n'apporte pas la preuve de l'exposition au risque de la maladie par les précédents employeurs" ce dont il résulte que l'existence même du précédent employeur apparaît acquise aux termes de son raisonnement ; qu'il sera ajouté qu'il résulte des énonciations de l'arrêté ministériel du 7 juillet 2000 fixant la liste des établissements et des métiers de la construction et de la réparation navales susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité relatives à la société Forges et chantiers de la Gironde que cette société est inscrite sur la liste depuis sa création à 1960, ce dont il résulte qu'elle a cessé ses activités à cette date et ce qui corrobore les déclarations du salarié au moins en ce qui concerne la fin de son activité pour cet employeur ; qu'il convient de retenir de tout ce qui précède, par voie de présomptions graves précises et concordantes que Monsieur [O] a travaillé en qualité de chaudronnier pour le compte de la société FORGES ET CHANTIER DE LA GIRONDE pendant la période précitée ; que le salarié ayant travaillé dans un établissement inscrit dans la liste des établissements annexés à un arrêté ministériel fixant la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante est présumé, sauf preuve contraire, avoir été exposé habituellement à cette substance dans l'exercice de son activité et que s'agissant plus précisément des établissements et des métiers de la construction et de la réparation navale, dont le régime est spécifique, cette présomption suppose que le salarié ait occupé un des emplois figurant à la liste annexée à l'arrêté ; que la société FORGES ET CHANTIER DE LA GIRONDE est inscrite pour la période de sa création à 1960 sur la liste annexée à l'arrêté ministériel du 7 juillet 2000 fixant la liste des établissements et des métiers de la construction et de la réparation navales susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité et que l'emploi de chaudronnier est inscrit à l'annexe de cette liste tant en ce qui concerne les travaux de bord, de coque et d'atelier ; que Monsieur [O] est donc présumé avoir été exposé à l'amiante pendant sa période d'activité de 1951 à 1960 au service de son précédent employeur et qu'il n'est aucunement apporté la preuve contraire par la CARSAT ; qu'eu égard à l'importance de l'exposition à l'amiante subie par les ouvriers affectés aux travaux de chaudronnerie dans la réparation navale dans les années 1950, qui a justifié l'inscription du précédent employeur sur la liste ACAATA, et à l'importance des expositions respectives subies chez les deux employeurs successifs, il n'est pas possible de déterminer en l'espèce celui chez lequel l'exposition au risque a provoqué la maladie ; qu'il convient en conséquence d'ordonner l'inscription des dépenses de la maladie au compte spécial et d'ordonner par voie de conséquence le retrait des dépenses du compte employeur de la société DASSAULT AVIATION ; que l'imputation des dépenses litigieuses au compte 2017 affectant le calcul des taux 2019 à 2021, il convient d'enjoindre à la CARSAT de rectifier en conséquence le taux 2019 notifié à la demanderesse et d'exclure le coût litigieux du calcul des taux 2020 et 2021 ;
ALORS QUE la maladie doit être considérée comme contractée au service du dernier employeur chez lequel la victime a été exposée au risque, avant sa constatation médicale, sauf à cet employeur à rapporter la preuve contraire ; que le régime de preuve dérogatoire propre aux salariés éligibles à l'ACAATA, les dispensant de justifier de leur exposition à l'amiante lorsqu'ils ont travaillé dans un établissement ouvrant droit à cette allocation, ne saurait dispenser le dernier employeur de rapporter la preuve de ce que le salarié concerné a effectivement et réellement été soumis au dit risque dans la société pour laquelle il a travaillé antérieurement ; qu'en considérant le contraire, et en faisant peser la charge de cette preuve sur la CARSAT, la cour d'appel a violé l'article 1353 (anciennement l'article 1315) du code civil, ensemble l'article D 242-6-7 alinéa 4 du code de la sécurité sociale et l'article 2 de l'arrêté du 16 octobre 1995.