Cour de cassation, 30 novembre 2004. 03-16.975
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
03-16.975
jurisprudence.case.decisionDate :
30 novembre 2004
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les trois moyens réunis, pris en leurs diverses branches, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont annexés au présent arrêt :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 5 mai 2003) d'avoir prononcé le divorce à ses torts exclusifs, fixé comme il l'a fait le montant tant de la prestation compensatoire que des dommages-intérêts dont il est débiteur envers son épouse ;
Attendu que sous le couvert de griefs non fondés de violation des articles 242 et suivants, 245, 270 et suivants du Code civil, et 455 du nouveau Code de procédure civile, les moyens ne tendent qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine de la cour d'appel qui, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de s'expliquer sur les éléments qu'elle décidait d'écarter, a, d'une part, en prononçant le divorce aux torts exclusifs de M. X..., nécessairement estimé que ses fautes n'étaient pas excusées par le comportement de son épouse, d'autre part, souverainement fixé au vu des éléments de preuve dont elle disposait le montant tant du capital du au titre de la prestation compensatoire que celui des dommages et intérêts ; d'où il suit que les moyens ne peuvent qu'être écartés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer la somme de 2 000 euros à Mme Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente novembre deux mille quatre.
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