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Cour de cassation, 05 décembre 1996. 95-42.955

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-42.955

jurisprudence.case.decisionDate :

5 décembre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Rita X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 avril 1995 par la cour d'appel de Versailles (15e chambre), au profit du Commissariat à l'énergie atomique (CEA), dont le siège est ... Fédération, 75015 Paris, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 23 octobre 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Texier, Chagny, conseillers, M. Boinot, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de Mme X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat du Commissariat à l'énergie atomique (CEA), les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu que le salarié a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles rendu le 7 avril 1995, qui l'a débouté de sa demande formée contre le Commissariat à l'énergie atomique; Attendu que le demandeur reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de ses demandes alors, selon le moyen, qu'en se bornant à retenir qu'aucune des pièces produites ne permettait de démontrer le bien fondé de ses demandes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale et violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu qu'il résulte des constatations et énonciations de l'arrêt qui a adopté les motifs du jugement du conseil de prud'hommes, que les juges du fond ont apprécié les éléments de fait et de preuve du litige et tranché celui-ci sans encourir les griefs du moyen; qu'il ne peut donc être accueilli; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-12-05 | Jurisprudence Berlioz