Cour de cassation, 01 juillet 2003. 01-12.698
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
01-12.698
jurisprudence.case.decisionDate :
1 juillet 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... de ce qu'il se désiste de son pourvoi ;
Sur la recevabilité du pourvoi formé par M. Y..., en qualité de mandataire liquidateur de la société Contrôle technique André Z... (CTAB), contestée par la défense :
Vu les articles 528 et 612 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le 3 juillet 2001, M. Y..., agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société CTAB, s'est pourvu en cassation, contre un arrêt prononcé le 15 février 2001 qui lui a été signifié le 7 mars 2001 ; qu'il s'ensuit que ce pourvoi formé après expiration du délai prévu à l'article 612 du nouveau Code de procédure civile est irrecevable ;
Sur la recevabilité du pourvoi formé par M. Z... et la SCI La Fontaine, contestée par la défense :
Attendu que dès lors que M. Z... et la SCI La Fontaine ne critiquent pas les dispositions de l'arrêt ayant déclaré irrecevables leurs interventions volontaires, leur pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y..., ès qualités, MM. Z... et X... et la SCI La Fontaine à payer à la SECTA Autosur la somme globale de 1 800 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille trois.
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