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Cour de cassation, 01 juillet 2003. 01-12.698

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-12.698

jurisprudence.case.decisionDate :

1 juillet 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à M. X... de ce qu'il se désiste de son pourvoi ; Sur la recevabilité du pourvoi formé par M. Y..., en qualité de mandataire liquidateur de la société Contrôle technique André Z... (CTAB), contestée par la défense : Vu les articles 528 et 612 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que le 3 juillet 2001, M. Y..., agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société CTAB, s'est pourvu en cassation, contre un arrêt prononcé le 15 février 2001 qui lui a été signifié le 7 mars 2001 ; qu'il s'ensuit que ce pourvoi formé après expiration du délai prévu à l'article 612 du nouveau Code de procédure civile est irrecevable ; Sur la recevabilité du pourvoi formé par M. Z... et la SCI La Fontaine, contestée par la défense : Attendu que dès lors que M. Z... et la SCI La Fontaine ne critiquent pas les dispositions de l'arrêt ayant déclaré irrecevables leurs interventions volontaires, leur pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y..., ès qualités, MM. Z... et X... et la SCI La Fontaine à payer à la SECTA Autosur la somme globale de 1 800 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-07-01 | Jurisprudence Berlioz