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COUR D'APPEL
D'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N
CLM/ AT
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/ 00299.
Jugement Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale du MANS, du 20 Janvier 2010, enregistrée sous le no 20 243
ARRÊT DU 22 Novembre 2011
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SARTHE (C. P. A. M)
178 avenue Bollée
72033 LE MANS CEDEX 9
représentée par Madame Cécile Y..., munie d'un pouvoir
INTIMÉE :
S. A. S. LOGIDIS COMPTOIRS MODERNES
Zone du Polygone
Bld Etienne d'Orves
72044 LE MANS CEDEX
représentée par Maître EMANE, avocat au barreau de NANTES, substituant Michel PRADEL, avocat au barreau de PARIS
A LA CAUSE :
MISSION NATIONALE DE CONTRÔLE DES ORGANISMES DE SÉCURITÉ SOCIALE
Antenne de Rennes-4, avenue du Bois Labbé-CS 94323
35043 RENNES CEDEX
avisée, absente, sans observations écrites
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Septembre 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anne DUFAU, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine LECAPLAIN-MOREL, président
Madame Brigitte ARNAUD-PETIT, conseiller
Madame Anne DUFAU, conseiller
Greffier lors des débats : Madame LE GALL,
ARRÊT :
prononcé le 22 Novembre 2011, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame LECAPLAIN-MOREL, président, et par Madame LE GALL, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
Le 15 novembre 2004, M. Jean-Paul X..., salarié de la société LOGIDIS COMPTOIRS MODERNES, a souscrit auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe, une déclaration de maladie professionnelle afférente à une scapulalgie gauche invalidante, assortie d'un certificat médical initial établi le 12 novembre 2004.
Par lettre recommandée du 19 avril 2005, dont la société LOGIDIS COMPTOIRS MODERNES a accusé réception le 25 avril suivant, la CPAM de la Sarthe l'a informée de la clôture de l'instruction et elle l'a invitée à venir consulter les pièces constitutives du dossier préalablement à la décision sur le caractère professionnel ou non de la maladie dont elle précisait qu'elle interviendrait le 3 mai 2005.
Par courrier du 3 mai 2005, la caisse a notifié au salarié sa décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle.
Le certificat médical final a été établi le 25 janvier 2006 avec une date de reprise du travail fixée au 1er février suivant.
Le 10 juin 2008, la société LOGIDIS COMPTOIRS MODERNES a saisi la commission de recours amiable de la CPAM de la Sarthe d'un recours contre la décision de prise en charge en demandant qu'elle lui soit déclarée inopposable.
En l'absence de réponse dans le mois, par lettre recommandée du 23 juillet 2008, elle a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Mans d'un recours à l'encontre de la décision implicite de rejet de la CRA. Par décision expresse du 28 août 2008, celle-ci a finalement statué et déclaré la prise en charge opposable à l'employeur.
Par jugement du 20 janvier 2010, dont les deux parties ont reçu notification le 25 janvier suivant, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé, le tribunal a :
- reçu la société LOGIDIS COMPTOIRS MODERNES en son recours et l'a dit bien fondé ;
- infirmé la décision de la la commission de recours amiable de la CPAM de la Sarthe du 28 août 2008 ;
- déclaré inopposable à la société LOGIDIS COMPTOIRS MODERNES la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. Jean-Paul X... le 15 novembre 2004 et ce, motif pris de ce que la Caisse avait failli à son obligation d'information en laissant à l'employeur un délai de consultation du dossier insuffisant.
La CPAM de la Sarthe a relevé appel de cette décision par lettre recommandée postée le 29 janvier 2010.
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe pour l'audience du 17 février 2001. A cette date, à leur demande, l'affaire a été renvoyée contradictoirement au 22 septembre 2011.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La Caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et de déclarer la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par M. Jean-Paul X... le 15 novembre 2004, opposable à la société LOGIDIS COMPTOIRS MODERNES.
L'appelante fait valoir :
- qu'elle a bien, dans le cadre de l'instruction du dossier, recueilli l'avis du médecin conseil avant de prendre sa décision et qu'elle en justifie à partir du logiciel de gestion du dossier de l'assurée et au moyen d'une attestation établie par le médecin conseil ;
- que les conditions de prise en charge de la maladie sont réunies en ce que les conditions administratives du tableau concerné (tableau 57) sont remplies ;
- qu'il existe une présomption d'imputabilité à la maladie litigieuse des arrêts de travail et des soins pris en charge ; qu'elle apporte des éléments établissant cette imputabilité ; qu'en tout état de cause, si l'employeur entend remettre en cause l'imputabilité de certains soins ou arrêts de travail à la maladie déclarée par M. X..., il incombe à l'employeur de rapporter la preuve du défaut de cette absence d'imputabilité ;
- le délai de consultation dont a bénéficié la société LOGIDIS COMPTOIRS MODERNES est suffisant et elle a parfaitement satisfait à l'obligation d'information que fait peser sur elle l'article R 441-11 du code de la sécurité sociale.
La société LOGIDIS COMPTOIRS MODERNES demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il lui a déclaré inopposable la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par M. X... le 15 novembre 2004 ;
- de lui déclarer inopposable la prise en charge des 332 indemnités journalières allouées au salarié au titre de cette affection au motif que, faute pour elle de produire une quelconque prescription médicale de ce chef, la CPAM de la Sarthe ne justifie pas de 332 indemnités journalières sur les 365 jours imputés sur son compte employeur en 2004, 2005 et 2006 ;
- à tout le moins, de juger que les 332 jours d'arrêt de travail doivent être retirés de son compte employeur 2004, 2005 et 2006 ;
- le cas échéant, de désigner, à ses frais avancés, sur la base d'une consignation de 250 €, un expert ayant pour mission de se faire communiquer et prendre connaissance de tous documents à la disposition de la CPAM de la Sarthe, en particulier de son service médical ; de dire quels sont les frais et arrêts prescrits qui sont strictement en lien avec la pathologie déclarée ; de fixer la date de consolidation.
La société intimée fait valoir que le délai effectif de consultation dont elle a disposé est de cinq jours utiles et qu'il s'agit là d'un délai insuffisant.
Elle ajoute qu'il incombe à la caisse de rapporter la preuve de ce que les conditions médicales et administratives visées au tableau de la maladie concernée sont remplies. Elle lui fait grief en l'occurrence de ne pas justifier de ce qu'elle a bien sollicité l'avis du médecin conseil.
Elle argue encore de ce que, n'étant pas à même de produire l'ensemble des certificats médicaux objets des arrêts de travail et soins prescrits en faveur de M. X... et qui ont été imputés sur son compte employeur au titre de la maladie professionnelle litigieuse, la caisse est défaillante à rapporter la preuve d'une continuité de soins et de symptômes, nécessaire à l'application de la présomption d'imputabilité.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1) Sur la demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge
Attendu que le jugement entrepris a, à juste titre, déclaré recevable le recours diligenté par la société LOGIDIS COMPTOIRS MODERNES contre la décision de la CRA en ce qu'il l'a été dans les formes et délais requis par l'article R 142-18 du code de la sécurité sociale ;
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Attendu qu'au soutien de sa demande d'inopposabilité, la société LOGIDIS COMPTOIRS MODERNES argue tout d'abord de ce qu'elle n'a pas disposé d'un délai suffisant pour consulter les pièces du dossier ;
Attendu que l'article R 441-11 du Code de la Sécurité Sociale, dans sa rédaction applicable à la cause, dispose que : « Hors les cas de reconnaissance implicite, et en l'absence de réserves de l'employeur, la caisse primaire assure l'information de la victime, de ses ayants droits et de l'employeur, préalablement à sa décision, sur la procédure d'instruction et sur les points susceptibles de leur faire grief.
En cas de réserves de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse, hors le cas d'enquête prévue à l'article L. 442-1, envoie, avant décision, à l'employeur et à la victime, un questionnaire portant sur les circonstances où la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès.
La victime adresse à la caisse la déclaration de maladie professionnelle dont un double est envoyé par la caisse à l'employeur. » ;
Attendu qu'il résulte des dispositions de l'alinéa premier de ce texte qu'avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, la caisse primaire d'assurance-maladie doit informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier et de la date à laquelle elle prévoit de prendre sa décision ;
Attendu que le non-respect, par la caisse, de l'obligation d'information et du principe du contradictoire est sanctionné par l'inopposabilité de sa décision à l'employeur ;
Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats que la société LOGIDIS COMPTOIRS MODERNES a accusé réception le vendredi lundi 25 avril 2005 de la lettre, datée du 19 avril précédent, par laquelle la CPAM de la Sarthe l'informait de la clôture de l'instruction et de ce que sa décision sur le caractère professionnel de la maladie déclarée par M. X... interviendrait le 3 mai 2005, qui se trouvait être un mardi, et l'invitait à venir prendre connaissance, au préalable, des pièces constitutives du dossier ;
Attendu que le délai utile ne peut commencer à courir qu'à compter du lendemain de la date de réception du courrier de clôture ; qu'ainsi, exclusion faite du jour de réception, et étant observé que la semaine concernée ne comportait aucun jour férié (le 1er mai tombant un dimanche), la société LOGIDIS COMPTOIRS MODERNES a disposé de cinq jours ouvrés, en l'occurrence du mardi 26 avril au vendredi 29 avril inclus et encore du lundi 2 mai 2005 pour prendre connaissance du dossier et faire valoir ses éventuelles observations ;
Attendu qu'au regard de la période de l'année considérée, qui ne correspond pas à une période habituelle et générale de congés, de l'absence de distance géographique entre le lieu du siège social de l'intimée et celui du siège de la caisse appelante, tous deux situés au Mans, en considération des moyens et des services structurés dont dispose une entreprise de l'importance de la société LOGIDIS COMPTOIRS MODERNES et en l'absence de complexité ou de difficulté particulière dont il soit justifié s'agissant du dossier de M. X..., contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, ce délai de cinq jours constitue un délai suffisant qui permettait à l'intimée de procéder à la consultation du dossier et de faire valoir ses observations ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
Attendu qu'en second lieu, sans contester expressément que les conditions du tableau no 57 A " épaule douloureuse simple " soient remplies, l'employeur fait grief à la Caisse de ne pas produire l'avis du médecin conseil et en déduit l'inopposabilité de la décision de prise en charge à son égard ;
Attendu que l'affection visée au tableau no 57 A est présumée d'origine professionnelle sous réserve du respect d'un délai de prise en charge de sept jours et de l'exécution de travaux comportant habituellement des mouvements répétés ou forcés de l'épaule ;
Attendu qu'aux termes du certificat médical initial établi le 12 novembre 2004, le médecin qui a examiné M. Jean-Paul X... a diagnostiqué une scapulalgie gauche invalidante, affection qui correspond bien à la maladie du tableau no 57 A ;
Attendu que le délai de prise en charge, qui débute à la date de la fin d'exposition au risque et se termine à la date du constat de la maladie, est bien respecté en l'occurrence puisque M. X... a cessé d'être exposé au risque à la date du 12 novembre 2004 et que c'est à cette même date que sa maladie a été médicalement constatée pour la première fois ;
Attendu, s'agissant de l'exposition au risque, qu'il résulte de l'enquête conduite par la CPAM et, notamment, du rapport établi dans ce cadre par l'employeur, que M. X... a été manutentionnaire de novembre 1982 à juin 1994, préparateur de commandes fruits et légumes de juillet 1994 à janvier 1999, cariste au service emballages de février 1999 jusqu'à la date de l'arrêt de travail ; attendu que, nonobstant l'opinion de l'employeur relativement à l'exposition au risque, il résulte des éléments recueillis, d'une part, que M. X... a bien accomplis des mouvements répétés de l'épaule dans le cadre de son emploi de préparateur de commandes, d'autre part, que l'utilisation du chariot autoporté à gaz lui imposait d'avoir en permanence le bras gauche en extension pour les
manoeuvres du volant à boule, lequel est situé à gauche du siège et non en face de l'opérateur, ces manoeuvres induisant des mouvements répétés de l'épaule gauche ; attendu que le salarié a indiqué, sans être contredit qu'il accomplissait toujours les mêmes mouvements ; que l'exposition au risque décrit par le tableau no 57 A est donc bien caractérisée ;
Attendu que la CPAM de la Sarthe reconnaît n'avoir pas conservé l'avis favorable à la prise en charge, émis à sa demande par le médecin conseil, dans le cadre de l'instruction du dossier ;
Mais attendu qu'elle justifie suffisamment avoir sollicité et obtenu cet avis par la production, d'une part, d'une attestation établie le 3 décembre 2009 par le Dr Hélène Z... qui indique avoir donné, le 29 mars 2005, un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la scapulalgie gauche ou tendinopathie de la coiffe des rotateurs présentée par M. X... avec un début de prise en charge au 12 novembre 2004, d'autre part, de la reproduction du fichier informatique correspondant au dossier de M. X..., duquel il ressort que l'avis du médecin conseil a bien été sollicité par le service administratif de la Caisse le 14 mars 2005 et enregistré le 19 avril suivant ;
Qu'il s'ensuit que le moyen tiré de l'absence d'avis du médecin conseil est mal fondé et que CPAM de la Sarthe établit que les conditions, tant administratives que médicales de prise en charge de la maladie déclarée par M. X... sont bien remplies ;
Que, par voie d'infirmation du jugement entrepris, il convient donc déclarer opposable à la société LOGIDIS COMPTOIRS MODERNES la décision du 3 mai 2005 de prise en charge, au titre de la législation, de la maladie déclarée par M. Jean-Paul X... le 15 novembre 2004 ;
2) Sur la contestation relative à la prise en charge de 332 indemnités journalières
Attendu que la société LOGIDIS COMPTOIRS MODERNES conteste le report, sur son compte employeur 2004, 2005 et 2006, au titre de la maladie professionnelle déclarée par M. X... le 15 novembre 2004, de dépenses consistant en 332 indemnités journalières sur les 365 allouées au salarié ; qu'elle argue de l'absence de prescriptions médicales produites par la Caisse à l'appui de ces arrêts de travail, par voie de conséquence, de l'absence de lien de causalité établi entre la maladie déclarée et l'ensemble des arrêts de travail pris en charge et du caractère disproportionné de la durée de ces arrêts par rapport à la maladie concernée ;
Attendu que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'une maladie professionnelle s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime ; que, si cette présomption peut être combattue par le recours à une mesure d'expertise, une telle mesure ne peut être ordonnée que si l'employeur qui la sollicite apporte au soutien de sa demande des éléments médicaux de nature à accréditer l'existence d'une cause distincte de la maladie professionnelle prise en charge et qui serait à l'origine exclusive des prescriptions litigieuses ;
Attendu qu'à l'appui de sa demande d'expertise, la société LOGIDIS COMPTOIRS MODERNES verse aux débats l'avis du Dr François-Louis A..., expert près la cour d'appel d'Orléans, lequel affirme qu'" au vu des éléments en sa possession ", dont il ne précise pas la nature, il n'y a aucune commune mesure entre les lésions indiquées sur la déclaration de maladie professionnelle et la durée de l'arrêt de travail total prescrit, soit, une année ; qu'il ajoute qu'" à défaut de pièces complémentaires ", il n'a " aucune idée de la cause réelle des arrêts de travail, surtout sur une telle durée " ;
Attendu que ce praticien, qui émet un avis sur quelques pièces, relaie l'étonnement de l'employeur face à une durée globale d'arrêts de travail importante au regard de la pathologie initiale sans toutefois que son analyse soit de nature à introduire un doute sérieux quant à l'imputabilité des arrêts litigieux à la maladie déclarée par M. X... ; qu'au demeurant, cet avis est combattu par celui du médecin conseil, lequel a indiqué, le 2 juillet 2008, d'une part, que les soins et arrêts de travail dont l'assuré a bénéficié sont bien en lien direct et exclusif avec la maladie professionnelle médicalement constatée le 12 novembre 2004, d'autre part, que M. X... ne présentait aucun état antérieur de nature à remettre en cause l'imputabilité de ces soins et arrêts à la maladie professionnelle dont s'agit ;
Attendu qu'en l'absence d'élément produit par l'employeur de nature à établir l'existence d'un état antérieur avéré ou l'absence de lien de causalité entre les 332 jours d'arrêt de travail litigieux et la maladie déclarée le 12 novembre 2004, et en l'absence d'élément propre à remettre en cause la date de consolidation, il n'y a pas lieu à mise en oeuvre de l'expertise sollicitée ;
Que la présomption d'imputabilité n'étant pas combattue, la société LOGIDIS COMPTOIRS MODERNES doit être déboutée de sa demande tendant à ce que lui soit déclarée inopposable la prise en charge de 332 indemnités journalières, celle tendant à ce que les dépenses y afférentes soient retirées de son compte employeur 2004, 2005 et 2006 s'avérant sans objet ;
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré la société LOGIDIS COMPTOIRS MODERNES recevable en son recours à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de la CPAM de la Sarthe du 28 août 2008 ;
L'infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
Déclare opposable à la société LOGIDIS COMPTOIRS MODERNES la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie déclarée par M. Jean-Paul X... le 15 novembre 2004 ;
Ajoutant au jugement déféré,
Déboute la société LOGIDIS COMPTOIRS MODERNES de sa demande d'expertise ;
La déboute de sa demande tendant à ce que lui soit déclarée inopposable la prise en charge de 332 indemnités journalières ; déclare sans objet celle tendant à ce que les dépenses y afférentes soient retirées de son compte employeur 2004, 2005 et 2006 ;
Rappelle que la procédure est gratuite et sans frais devant les juridictions de la sécurité sociale.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Sylvie LE GALLCatherine LECAPLAIN-MOREL