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Cour de cassation, 25 novembre 1997. 94-45.010

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-45.010

jurisprudence.case.decisionDate :

25 novembre 1997

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Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 28 février 1990, en qualité de directeur commercial, par la société Evasion et loisirs, son contrat de travail ayant été transféré, le 1er janvier 1991, à la société Gymnasium franchise (la société), a été licencié pour faute grave le 21 janvier 1992 ; Sur le premier moyen : (sans intérêt) ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 122-9 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de ce texte que si, pour déterminer le montant de l'indemnité de licenciement, l'ancienneté du salarié dans l'entreprise s'apprécie à la date d'expiration normale du délai-congé, qu'il soit ou non exécuté, le droit au bénéfice de cette indemnité naît, sauf clause expresse contraire, à la date de notification du licenciement ; Et attendu que la cour d'appel a condamné l'entreprise à payer au salarié une indemnité de licenciement après avoir relevé qu'à la date de notification du licenciement le salarié avait une ancienneté inférieure à 2 années ; Qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il y a lieu de mettre fin au litige par application du deuxième alinéa de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant condamné la société à payer au salarié une somme à titre d'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 27 septembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; Dit que le salarié ne peut bénéficier d'une indemnité de licenciement ; Dit n'y avoir lieu à renvoi.

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Cour de cassation 1997-11-25 | Jurisprudence Berlioz