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Cour de cassation, 25 novembre 1999. 97-22.486

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

97-22.486

jurisprudence.case.decisionDate :

25 novembre 1999

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Val-de-Marne, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 9 septembre 1997 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil, au profit de Mme Florence X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 octobre 1999, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L.321-1, R.322-10 et R.322-11 du Code de la sécurité sociale ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes que seuls sont susceptibles d'être pris en charge, dans les conditions limitativement énumérées par l'article R.322-10 du Code de la sécurité sociale, les frais de transport d'un assuré social qui se trouve dans l'obligation de se déplacer pour recevoir des soins ou subir des examens appropriés à son état ; Attendu qu'entre les 12 et 20 mai 1996, Mme X... s'est rendue chaque jour en taxi, de son domicile, dans le Val-de-Marne, à Paris, pour se rendre au chevet de son enfant hospitalisé en néonatalogie ; que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre ses frais de transport en charge, au motif que les déplacements ne répondaient pas aux conditions énoncées par l'article R.322-10 ; Attendu que, pour accueillir le recours formé par l'assurée contre cette décision, le Tribunal énonce qu'il résulte des certificats médicaux versés aux débats que l'état de santé de Mme X..., qui avait subi une césarienne, ne lui permettait pas de se déplacer par les transports en commun pour aller dispenser ses soins à son enfant hospitalisé ; que les transports effectués étant liés à une hospitalisation et étant destinés à apporter soins, nourriture et réconfort à un nouveau-né prématuré, les conditions de l'article R.322-10 du Code de la sécurité sociale avaient été respectées ; Qu'en statuant ainsi, alors que les déplacements litigieux, n'ayant pas été effectués pour permettre à Mme X... de recevoir les soins ou subir les examens appropriés à son état, ne pouvaient être pris en charge, le Tribunal a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 septembre 1997, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Rejette le recours de Mme X... ; Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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Cour de cassation 1999-11-25 | Jurisprudence Berlioz