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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept juin deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER et les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Luc,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, en date du 30 mars 2006, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de LOIRE-ATLANTIQUE sous l'accusation de violences mortelles aggravées ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 121-3, 221-6, 222-7 du code pénal, 215, 567, 574-1, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes a confirmé l'ordonnance de renvoi du demandeur devant la cour d'assises de Loire-Atlantique pour violences volontaires avec usage ou menace d'une arme ayant entraîné la mort sans intention de la donner ;
"aux motifs que l'infraction de violences volontaires suppose un acte positif sciemment commis avec la prévision qu'il en résultera une atteinte à la personne d'autrui ; que le dossier de la procédure laisse apparaître que l'agissement incriminé résulte d'un tir unique accidentel effectué par l'accusé à l'aide de l'arme de service de son collègue Ruaux ;
qu'admettre comme Jean-Luc X... à ce jour, après moult revirements, que le coup de feu ne présente aucun caractère volontaire, suppose d'établir que le tir dont il est à l'origine a été effectué soit involontairement, soit volontairement mais avec la conviction que le revolver ne contenait plus aucune munition ; que les quatre policiers présents dans la salle d'appel au moment du décès n'ont pas vu l'action ; que les constatations dans les instants suivants immédiatement le décès, notamment la découverte de cinq cartouches non percutées, accréditent la manipulation du barillet de son arme de service par Frédéric Ruaux avant le départ du coup de feu fatal, comme Jean-Luc X... l'a expliqué lui-même à plusieurs reprises en rapportant des propos non équivoques de la victime sur ce point quant au déchargement de son arme à hauteur de cinq cartouches sur six ; que l'expertise balistique a mis en évidence que les cinq munitions saisies sur la scène de crime et celle retrouvée dans le crâne de la victime étaient toutes de calibre 38 spécial comme le revolver 357 magnum en cause, arme de service de Frédéric Ruaux ; que par ailleurs l'expert, en considération des conclusions du médecin légiste quant au positionnement du tireur et aux angles de tir, exclut l'hypothèse d'un tir accidentel ou inopiné à partir d'une arme tenue par la
victime ; que ces éléments matériels objectifs concourent par conséquent à établir que Jean-Luc X... était au moment du tir le seul à tenir l'arme de Frédéric Ruaux dans sa main droite, main qu'il s'est d'ailleurs empressé, dès le début de l'enquête, de rendre impropre à toute recherche efficace de résidus de tir ; que Jean-Luc X... ne pouvait qu'envisager au moment de ce tir volontaire qu'une sixième cartouche était restée dans le barillet, reconnaissant lui-même que Frédéric Ruaux, largement alcoolisé, l'avait provoqué en le mettant au défi de tirer, avec le risque majeur connu de lui d'un départ de balle, d'autant que la victime avait préalablement percuté à vide et ce à deux reprises selon l'accusé ; que le caractère délibéré d'un tir nécessairement dangereux doit donc être retenu à l'encontre de l'accusé ; que le délit de mise en danger d'autrui se caractérise par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité, ayant été la cause directe et immédiate du risque auquel a été exposé autrui ; que le fait que le tir se soit produit dans un contexte alcoolisé ayant amené Jean-Luc X... à un geste irréfléchi n'est pas de nature a remettre en cause les poursuites pénales contre l'intéressé, au motif que sa hiérarchie aurait commis sciemment une faute en laissant des policiers s'alcooliser ; qu'en effet la consommation d'alcool ne constitue en aucune façon en droit positif une excuse absolutoire, de sorte que l'accusé ne saurait se présenter comme une victime par rapport aux présents faits ; que, par ailleurs, la plainte de Jean-Luc X... du chef de délit de mise en danger délibérée de la vie d'autrui, à la supposer pertinente, ce que démontrera la procédure en cours, se fonde sur des fautes indirectes qu'il impute à ses supérieurs hiérarchiques et ne conditionne aucunement les poursuites criminelles engagées à l'encontre de l'appelant, qui se voit reprocher non pas d'avoir absorbé de l'alcool pendant le service mais le résultat d'une manipulation volontaire d'une arme de service en direction d'un individu ; que si, dans ces conditions, l'enquête sur commission rogatoire a fait ressortir de manière périphérique les carences de la hiérarchie intermédiaire et notamment du brigadier-chef Quillet, cet élément n'est pas de nature à remettre en cause la faute spécifique retenue à l'encontre de Jean-Luc X..., auquel le décès de Frédéric Ruaux reste directement imputable, les faits intentionnels de violence aggravée dont il est accusé ne puisant pas directement leur source dans le non-respect par ses supérieurs hiérarchiques d'une réglementation et ne pouvant donc donner lieu de manière conjuguée à la recherche de fautes étrangères au présent débat criminel et qui ne sont pas de nature à exonérer fût-ce partiellement Jean-Luc X... de sa responsabilité personnelle ; (...) ; que les faits de la procédure qualifiés de crime par la loi, résultent bien de charges suffisantes de violences volontaires avec une arme ayant entraîné la mort sans intention de la donner, de nature à motiver le renvoi de Jean-Luc X... devant la cour d'assises ;
"1 ) alors, d'une part, que le crime de violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner, exige, pour être constitué, un acte volontaire de violence, c'est-à-dire la volonté de commettre l'acte à l'origine du dommage avec la prévision qu'il en résulterait un préjudice pour la victime ; qu'en affirmant le caractère intentionnel du geste du demandeur sans autrement s'expliquer sur le caractère involontaire de l'acte imprudent à l'origine du coup mortel, la Cour, qui devait établir tous les éléments des charges de nature à caractériser un crime, a privé sa décision de base légale ;
"2 ) alors, d'autre part, qu'en l'absence de tout élément caractérisant l'intention de blesser du requérant, la Cour devait écarter la nature criminelle des faits dont elle était saisie" ;
Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre Jean-Luc X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de violences volontaires avec usage ou menace d'une arme ayant entraîné la mort sans intention de la donner ;
Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;
Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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