jurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux juin mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Pierre, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de POITIERS, en date du 24 novembre 1992, qui a déclaré irrecevable sa plainte déposée contre personne non dénommée des chefs "d'escroquerie au jugement, escroquerie, complicité de malversation et association de malfaiteurs" ;
Vu l'article 575 alinéa 2, 2° du Code de procédure pénale ;
Vu les mémoires personnels produits ;
Sur la recevabilité des mémoires additionnels ;
Attendu que ces mémoires, qui n'ont pas été établis par un avocat à la Cour de Cassation, ont été adressés directement au greffe de cette juridiction par le demandeur non condamné pénalement ; qu'ils ne répondent pas aux prescriptions des articles 584 et 585 du Code de procédure pénale, et ne saisissent pas la Cour de Cassation des moyens qu'ils pourraient contenir ;
Sur le mémoire régulièrement produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 681 du Code de procédure pénale ;
Attendu que la chambre d'accusation, saisie de faits imputables à des magistrats consulaires, constate qu'elle ne peut statuer faute d'avoir été désignée par la chambre criminelle de la Cour de Cassation ;
Qu'en prononçant ainsi, la juridiction du second degré a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable par ailleurs en ce qu'il tend à la mise en oeuvre de la procédure prévue à l'article 681 du Code de procédure pénale, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard