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Cour de cassation, 05 novembre 1996. 94-17.442

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-17.442

jurisprudence.case.decisionDate :

5 novembre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Robert X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 novembre 1993 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), au profit de la société Union des banques pour l'équipement, société anonyme venant aux droits de la société Camebail, dont le siège est ..., et actuellement ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er octobre 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, M. Grégoire, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Bignon, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que la cour d'appel (Grenoble, 8 novembre 1993) ayant retenu que M. X... a été condamné à payer le montant de la somme litigieuse à la société UBE par un jugement rendu le 10 juillet 1986 qui lui a été régulièrement signifié, sa décision se trouve justifiée par ce seul motif; que le moyen est donc inopérant; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-11-05 | Jurisprudence Berlioz