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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant rappelé que dans leurs conclusions d'appel les époux X... avaient repris le fondement juridique retenu par le tribunal de grande instance tiré d'un manquement à l'obligation contractuelle de conseil de la société venderesse et que, saisi d'une demande d'indemnisation, le juge, en application de l'article 12 du nouveau Code de procédure civile, devait rechercher la règle de droit applicable alors que les époux X... n'avaient pas qualifié la faute reprochée au vendeur et retenu que le contrat litigieux n'était qu'une vente, sans obligation particulière à la charge du vendeur non investi de la qualité de maître d'oeuvre et que les éléments relatifs aux travaux n'avaient été remis aux acquéreurs que postérieurement à la signature du "compromis" de sorte qu'ils n'avaient pu peser sur leur consentement, la cour d'appel, sans modifier les termes du litige et sans soulever un moyen d'office, a pu déduire de ces seuls motifs que la demande indemnitaire devait être rejetée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi :
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer à la société Geode la somme de 1 900 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille deux.
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