jurisprudence.case.fullText
Sur les trois moyens réunis :
Attendu que la S.C.I. du ..., au Havre, propriétaire dans l'immeuble en copropriété "Ilot V 42" de locaux à usage de salle de spectacles, loués à la société Nébulise, fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 9 avril 1985) d'avoir déclaré recevable l'action du syndicat des copropriétaires de l'immeuble "Ilots V 40 et V 41" dirigée contre la société locataire, de l'avoir condamnée, in solidum avec cette dernière, à faire cesser l'exploitation d'un "dancing-discothèque" et à réparer les troubles de jouissance en résultant pour les copropriétaires, enfin, de n'avoir accueilli que pour moitié son action en garantie contre la société Nébulise, alors, selon le moyen, "de première part, qu'en application de l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965, un syndicat n'a qualité pour agir en justice qu'à l'encontre d'un copropriétaire qui contrevient aux obligations conventionnelles du règlement de copropriété en occasionnant par des troubles de jouissance, un préjudice à la copropriété ; que, dès lors, en déclarant recevable l'action intentée par le syndicat contre un tiers responsable de troubles de jouissance, mais non tenu au respect du règlement de copropriété dont le syndicat est gardien, la Cour d'appel a violé l'article 15 précité ; de deuxième part, qu'en se bornant à constater la méconnaissance du règlement de copropriété par la SCI et son locataire en créant une discothèque différente de la notion de salle de spectacles pour ordonner la cessation d'activité, sans rechercher si l'extension de l'activité n'était pas naturelle et inévitable, compte tenu de l'évolution du marché des loisirs depuis la rédaction du règlement de copropriété et de l'état descriptif des parties privatives du 14 octobre 1964, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 8 et 9 de la loi du 10 juillet 1965 et enfin, que l'autorisation donnée par le bailleur à son locataire d'exercer une profession dans les lieux loués doit résulter d'une manifestation expresse en ce sens, que l'attitude passive ou la tolérance du bailleur n'implique pas son consentement à un changement de destination des lieux ; que, dès lors, en retenant le montant du loyer, la signature de celui-ci le même jour que l'achat du bâtiment, et l'objet social de la Nébulise, éléments qui ne pouvaient emporter acquiescement exprès du bailleur aux transformations pour admettre le consentement du bailleur au changement de destination des lieux et refuser au propriétaire le bénéfice de l'action en garantie pour la totalité des condamnations prononcées à son encontre, la Cour d'appel a violé les articles 1147 et 1728 du Code civil" ;
Mais attendu, d'une part, que l'arrêt a légalement justifié sa décision en énonçant exactement qu'un syndicat de copropriétaires a qualité pour agir contre l'auteur d'un trouble subi par l'ensemble de la copropriété ;
Attendu, d'autre part, que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt retient que la SCI du ... ne pouvait ignorer l'objet social de la société Nébulise et qu'en acceptant de lui donner à bail, moyennant un fort loyer, un local dont cette société se proposait de méconnaître la destination, fixée par le règlement de copropriété, la SCI s'est associée au risque créé par la société Nébulise ; que de ces énonciations et constatations, la Cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder, relativement à l'évolution du marché des loisirs, à une recherche qui ne lui était pas demandée, a pu déduire l'existence d'une faute à l'encontre de la SCI, justifiant sa condamnation envers le syndicat et la limitation de l'obligation de la société Nébulise à la garantie ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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