Cour de cassation, 11 octobre 1988. 87-14.482
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
87-14.482
jurisprudence.case.decisionDate :
11 octobre 1988
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LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., professeur de langues, demeurant ... (12e),
en cassation d'un arrêt rendu, le 12 juin 1986, par la cour d'appel de Riom (1re Chambre civile), au profit :
1°) de la société anonyme HIPCOVER, dont le siège est ... (17e),
2°) du cabinet d'assurances SERMADIRAS et Y..., dont le siège est ... (Cantal),
défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juillet 1988, où étaient présents :
M. Ponsard, président, M. Charruault, conseiller référendaire rapporteur, M. Fabre, président faisant fonctions de conseiller, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Charruault, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de M. X..., de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de la société Hipcover, les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre le cabinet Sermadiras et Y... ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, et le second moyen réunis, tels qu'ils figurent au mémoire ampliatif et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu, d'abord, qu'en constatant qu'il ressortait de la comparution personnelle des parties que M. X... avait fait connaître par téléphone à M. Y... son accord pour la souscription d'un contrat, avec garantie tous risques mortalité exclusivement, le 12 juillet 1980 dans l'après-midi, et que M. Y... avait précisé qu'il avait immédiatement rédigé la lettre, concrétisant cet accord, qu'il avait postée lui-même le même jour après 18 heures, la cour d'appel a répondu aux conclusions invoquées par la seconde branche du premier moyen ; qu'elle en a déduit, sans dénaturer le certificat d'assurance litigieux, que le contrat ne s'était trouvé formé qu'à ce moment-là, auquel avait eu lieu l'échange des consentements ; Qu'ainsi, le premier moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Attendu, ensuite, que les juges du second degré ont énoncé que M. X... ne s'était manifestement pas acquitté de ses obligations puisqu'il n'avait pas déclaré l'entorse dont souffrait le cheval, mettant ainsi la société Hipcover hors d'état d'apprécier en pleine connaissance de cause le risque qu'on lui proposait d'assurer et que si l'état réel du cheval avait été déclaré, l'assureur aurait pu ne pas contracter ou ne l'aurait fait que moyennant une prime plus élevée ; que, sous le couvert du grief non fondé de défaut de réponse à conclusions, le second moyen ne tend en réalité qu'à remettre en discussion cette appréciation souveraine ; qu'il ne saurait donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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