jurisprudence.case.fullText
Ordonnance n° 85
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19 Novembre 2015
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RG no15/ 00071
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Christian X..., SA CLINIQUE DU FIEF DE GRIMOIRE, Mutuelle SOCIETE HOSPITALIERE D'ASSURANCES MUTUELLES (SHAM) C/
Frédéric Y..., ESTELLE Z... épouse Y..., Organisme CPAM DE LA VIENNE
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R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT
RÉFÉRÉ
Rendue publiquement le dix neuf novembre deux mille quinze par M. David MELEUC, conseiller, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Poitiers, assisté de Mme Inès BELLIN, greffier,
Dans l'affaire qui a été examinée en audience publique le cinq novembre deux mille quinze, mise en délibéré au dix neuf novembre deux mille quinze.
ENTRE :
Monsieur Christian X...
...
86000 POITIERS
Représentant : Me Marie-christine PLAT de la SCP LACOSTE-PLAT-MAISSIN, avocat au barreau de POITIERS
SA CLINIQUE DU FIEF DE GRIMOIRE
38, rue du Fief de Grimoire
86000 POITIERS
Représentant : Me Marie-christine PLAT de la SCP LACOSTE-PLAT-MAISSIN, avocat au barreau de POITIERS
Mutuelle SOCIETE HOSPITALIERE D'ASSURANCES MUTUELLES (SHAM) Assureur de la Clinique du Fief de Grimoire et de Monsieur X...
18, rue Edouard Rochet
69008 LYON
Représentant : Me Marie-christine PLAT de la SCP LACOSTE-PLAT-MAISSIN, avocat au barreau de POITIERS
DEMANDEURS en référé,
D'UNE PART,
ET :
Monsieur Frédéric Y..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'administrateur légal de ses quatre enfants mineurs
...
86800 SAINT-JULIEN-L'ARS
Représentants :- Me Nicolas BRIAND, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant
-Me Jean DE CESSEAU, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
Madame ESTELLE Z... épouse Y..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'administrateur légal de ses quatre enfants mineurs
...
86800 SAINT JULIEN L'ARS
Représentants :- Me Nicolas BRIAND, avocat au barreau de POITIERS, avocat postulant
-Me Jean DE CESSEAU, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
Organisme CPAM DE LA VIENNE
41 RUE DU TOUFFENET
86000 POITIERS
Représentant : Me BILLY de la SCP BILLY FROIDEFOND, avocat au barreau de POITIERS
DEFENDEURS en référé,
D'AUTRE PART,
- I-EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur Frédéric Y...a contracté mariage par devant l'Officier d'Etat civil de la ville de SMARVES (86) avec Madame Estelle Z... le 27 septembre 2003, après qu'il ait été dressé contrat de mariage préalable.
Quatre enfants sont issus de leur union, dont :
Quentin, Lucas Y..., né le 20 mars 2003 à POITIERS (86) ;
Par actes d'huissier en date des 27 août et 17 septembre 2014, Monsieur Frédéric Y...et son épouse Estelle née Z..., agissant tant en leurs noms personnels qu'en qualité d'administrateurs légaux de leurs trois enfants mineurs, ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de POITIERS le Docteur Christian X..., la CLINIQUE DU FIEF DU GRIMOIRE, la CAISSE PRIMAIRE d'ASSURANCE MALADIE de la VIENNE et la SOCIÉTÉ HOSPITALIÈRE d'ASSURANCES MUTUELLES (SHAM) en leurs qualité d'assureurs, aux fins d'obtenir, dans le cadre d'une action en responsabilité médicale, réparation des préjudices subis consécutivement à la naissance par césarienne de leur enfant Quentin Y...le 20 mars 2003.
Dans des conclusions d'incident signifiées le 3 mars 2015, Monsieur Frédéric Y...et son épouse Estelle née Z..., agissant tant en leurs noms personnels qu'en qualité d'administrateurs légaux de leurs trois enfants mineurs, ont sollicité l'octroi de diverses provisions à hauteur d'une somme globale de 3. 891. 233, 40 ¿ au titre de leurs divers préjudices et de ceux subis par leurs enfants mineurs.
Le Docteur Christian X..., la CLINIQUE DU FIEF DU GRIMOIRE et la SHAM ont fait conclure à l'existence de contestations sérieuses se heurtant à l'allocation des provisions sollicitées.
Par ordonnance contradictoire prononcée le 25 juin 2015, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de POITIERS a essentiellement :
reçu Monsieur Frédéric Y...et son épouse Estelle née Z..., agissant tant en leurs noms personnels qu'en qualité d'administrateurs légaux de leurs trois enfants mineurs, en leur demande de provision et alloué par conséquent la somme de 2. 500. 000, 00 ¿ à valoir sur l'indemnisation de leur préjudice ;
condamné, à titre provisionnel, solidairement le Docteur Christian X...et son assureur la SHAM à payer à Monsieur Frédéric Y...et son épouse Estelle née Z..., agissant tant en leurs noms personnels qu'en qualité d'administrateurs légaux de leurs trois enfants, la somme provisionnelle de 2. 500. 000, 00 ¿ en réparation des préjudices subis, déduction faite des provisions amiables ou judiciaires déjà versées ;
condamné, à titre provisionnel, solidairement le Docteur Christian X...et son assureur la SHAM à payer à Monsieur Frédéric Y...et son épouse Estelle née Z..., agissant tant en leurs noms personnels qu'en qualité d'administrateurs légaux de leurs trois enfants, la somme provisionnelle de 1. 500, 00 ¿ au titre des frais irrépétibles déjà engagés dans la procédure ;
réservé le débat au fond sur les autres moyens soulevés devant le juge de la mise en état ;
ordonné l'exécution provisoire de la décision à hauteur de 60 % des sommes allouées ;
renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 12 novembre 2015 avec injonction de conclure aux demandeurs ;
rejeté comme inutiles ou mal fondées toutes demandes plus amples ou contraires.
La CLINIQUE FIEF DE GRIMOIRE, Monsieur Christian X...ainsi que leur assureur la SHAM, ont entendu interjeter appel à l'encontre de cette décision.
- II-PROCÉDURE :
Par acte délivré le 6 octobre 2015, la CLINIQUE FIEF DE GRIMOIRE, Monsieur Christian X...ainsi que leur assureur la SHAM ont fait délivrer assignation en référé par devant le premier président à Monsieur Frédéric Y...et son épouse Estelle née Z..., agissant tant en leurs noms personnels qu'en qualité d'administrateurs légaux de leurs trois enfants mineurs, aux fins de voir, sur le fondement des articles 517, 519 et 524 alinéa 2 du code de procédure civile :
ordonner le sursis à exécution provisoire des dispositions de l'ordonnance de mise en état du 25 juin 2015 ;
subsidiairement, voir ordonner la consignation de la somme de 2. 500. 000, 00 ¿ sur un compte séquestre.
À l'audience du 5 novembre 2015, tenue après plusieurs renvois sollicités par les parties, la CLINIQUE FIEF DE GRIMOIRE, Monsieur Christian X...ainsi que leur assureur la SHAM, représentés par Maître PLAT, ont maintenu leurs demandes en insistant sur le fait qu'une provision de 250. 000, 00 ¿ avait déjà été versée en dépit de l'étendue sérieusement contestable de l'obligation servant de fondement à l'action intentée par les consorts Y.... Madame Estelle Y...aurait en effet souffert d'une infection au strépto B non nosocomiale au moment de son accouchement. Par ailleurs, il ne serait pas démontré qu'une césarienne pratiquée sans retard aurait permis à l'enfant de naître sans séquelles.
Ils ont estimé dans ces conditions qu'une nouvelle expertise était indispensable, ce d'autant plus que les postes de préjudice allaient encore évoluer, et que les époux Y...ne pourraient matériellement restituer la provision de 2. 500. 000, 00 ¿ versée à leur profit.
Monsieur Frédéric Y...et son épouse Estelle née Z..., agissant tant en leurs noms personnels qu'en qualité d'administrateurs légaux de leurs quatre enfants mineurs, représentés par Maître de CESSEAU, ont demandé quant à eux :
l'irrecevabilité des demandes de leurs adversaires ;
le débouté de l'intégralité des demandes présentées par leurs adversaires ;
la condamnation de leurs adversaires à exécuter l'ordonnance déférée à due concurrence de 1. 500. 000, 00 ¿ ;
la condamnation de leurs adversaires à leur payer la somme de 10. 000, 00 ¿ pour procédure abusive et injustifiée ;
la condamnation de leurs adversaires à leur payer la somme de 6. 000, 00 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs positions, ils ont fait valoir que les arguments développés par les appelants devant le premier président quant à l'étendue des responsabilités encourues intéressaient en réalité le fond de l'affaire, ce qui excluait par définition qu'ils puissent prospérer. Ils ont ajouté qu'en tout état de cause, la preuve des conséquences manifestement excessive attachées à l'exécution provisoire de la décision entreprise n'était pas suffisamment rapportée par les appelants, eu égard à la présence à la cause des assureurs d'une part et aux très graves conséquences sur la santé de leur enfant de l'accident médical dont la responsabilité avait été reconnue par le Docteur X...d'autre part.
À titre subsidiaire, ils ont soutenu que la consignation de provisions était expressément exclue par l'article 521 du code de procédure civile et que les motifs de l'action intentée étaient purement économiques, l'assureur cherchant à gagner du temps pour lui permettre de provisionner avant la décision définitive. Cette attitude caractériserait l'abus d'agir en justice.
La CPAM de la VIENNE, représentée par Maître BILLY, a demandé quant à elle au premier président de bien vouloir :
dire n'y avoir lieu à sursis à exécution provisoire ;
condamner la CLINIQUE FIEF DE GRIMOIRE, Monsieur Christian X...ainsi que leur assureur la SHAM à lui payer la somme de 1. 000, 00 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
- III-MOTIFS DE LA DÉCISION :
- Sur la demande principale
En droit, l'article 524 du code de procédure civile dispose que " lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants :
1o Si elle est interdite par la loi ;
2o Si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522.
Le même pouvoir appartient, en cas d'opposition, au juge qui a rendu la décision.
Lorsque l'exécution provisoire est de droit, le premier président peut prendre les mesures prévues au deuxième alinéa de l'article 521 et à l'article 522.
Le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 et lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ".
L'appréciation du bien-fondé de la décision entreprise ressort exclusivement de l'appréciation de la cour statuant au fond, le premier président ou son délégataire n'ayant pas à se prononcer sur le bien fondé ou le mal fondé des moyens développés par la requérante au soutien de son appel mais uniquement sur les conséquences susceptibles d'être engendrées par l'exécution provisoire sur sa situation, eu égard à ses facultés de paiement ou aux facultés de remboursement de son adversaire dans l'hypothèse d'une infirmation du jugement dont appel (Cass. A. P., 2 nov. 1990- Cass. Civ. 2ème, 12 nov. 1997 ; Bull. Civ. II, no274).
En l'espèce, la décision entreprise est une ordonnance du juge de la mise en état octroyant une provision à un créancier.
Conformément aux dispositions de l'article 514 alinéa 2 du code de procédure civile, une telle décision est exécutoire de plein droit (Civ. 2ème, 18 novembre 1999, Bull. Civ. II, no170, pourvoi no97-12709 ; 13 janvier 2000, Bull. Civ. no5, pourvoi no99-13265), peu important sur ce point que le juge de la mise en état ait cantonné à tort l'exécution provisoire de sa décision à 60 % des sommes allouées.
Force est de constater qu'il n'est pas démontré ni même soutenu que l'ordonnance querellée ait été rendue en violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12.
Ce seul constat suffit à démontrer que la demande de suspension de l'exécution provisoire de plein droit ne satisfait pas aux exigences de l'article 524 susvisé, sans qu'il soit nécessaire d'apprécier l'existence d'éventuelles conséquences manifestement excessives.
En tout état de cause, la présence à l'instance de l'assureur responsabilité professionnelle du médecin, ainsi que la nature des lésions particulièrement graves et irréversibles subies par l'enfant Quentin Y...à sa naissance des suites d'une acidose métabolique majeure, d'une encéphalopathie néonatale sévère et d'une infirmité motrice cérébrale, ne permettent pas de considérer que le versement de la provision querellée exposerait les appelants à des conséquences manifestement excessives, tant du point de vue des facultés de paiement des débiteurs que des facultés de remboursement de leurs adversaires dans l'hypothèse d'une infirmation, et ceci d'autant plus que le certificat médical du docteur A...en date du 2 mai 2013 visé par le premier juge atteste de ce que l'état de l'enfant n'évolue que de façon limitée.
La CLINIQUE FIEF DE GRIMOIRE, Monsieur Christian X...ainsi que leur assureur la SHAM seront donc déboutés de leur demande de suspension de l'exécution provisoire.
- Sur la demande subsidiaire de consignation
L'article 521 du code de procédure civile prévoit dans son premier alinéa que " la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation ".
Il résulte de ces dispositions que la demande de consignation de la somme de 2. 500. 000, 00 ¿ sur un compte séquestre ne pourra qu'être rejetée, s'agissant de provisions allouées par le juge de la mise en état.
- Sur les demandes reconventionnelles
L'exercice d'une action en justice, de même que sa défense, constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à réparation que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s'il s'agit d'une erreur grossière équipollente au dol (Cass. Civ., 6 nov., 1946, D. 1947, p. 49).
Aucun élément du dossier ne caractérise en l'espèce un acte de malice, de mauvaise foi, voire une erreur grossière équipollente au dol imputables aux demandeurs.
D'où il suit qu'aucune condamnation à dommages-intérêts pour procédure abusive ne sera prononcée en l'espèce.
À l'identique, la demande de condamnation soutenue par les consorts Y...sera rejetée, étant rappelé qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du premier président de condamner les appelants à respecter les dispositions d'un titre exécutoire.
- Sur les dépens et sur les frais non répétibles
Il appartient à la partie succombante de supporter les dépens par application de l'article 696 du code de procédure civile.
Il convient, en tenant compte de l'équité et de la situation économique respective des parties, de condamner in solidum la CLINIQUE FIEF DE GRIMOIRE, Monsieur Christian X...ainsi que leur assureur la SHAM à payer à Monsieur Frédéric Y...et son épouse Estelle née Z..., agissant tant en leurs noms personnels qu'en qualité d'administrateurs légaux de leurs quatre enfants d'une part, ainsi qu'à la CPAM de la VIENNE d'autre part, les sommes respectives de DEUX MILLE CINQ CENT EUROS-2. 500, 00 ¿- et de MILLE EUROS-1. 000, 00 ¿- sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le premier président, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire susceptible de pourvoi en cassation :
DÉBOUTONS la CLINIQUE FIEF DE GRIMOIRE, Monsieur Christian X...ainsi que leur assureur la SHAM de leur demande de suspension de l'exécution provisoire assortissant l'ordonnance contradictoire prononcée le 25 juin 2015 par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de POITIERS ainsi que de leur demande de consignation de la provision de 2. 500. 000, 00 ¿ sur un compte séquestre ;
DÉBOUTONS Monsieur Frédéric Y...et son épouse Estelle née Z..., agissant tant en leurs noms personnels qu'en qualité d'administrateurs légaux de leurs quatre enfants, de leurs demandes reconventionnelles en dommages-intérêts et condamnation à exécution ;
CONDAMNONS in solidum la CLINIQUE FIEF DE GRIMOIRE, Monsieur Christian X...ainsi que leur assureur la SHAM à payer à Monsieur Frédéric Y...et son épouse Estelle née Z..., agissant tant en leurs noms personnels qu'en qualité d'administrateurs légaux de leurs quatre enfants, la somme de DEUX MILLE CINQ CENT EUROS-2. 500, 00 ¿- sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum la CLINIQUE FIEF DE GRIMOIRE, Monsieur Christian X...ainsi que leur assureur la SHAM à payer à la CPAM de la VIENNE la somme de MILLE EUROS-1. 000, 00 ¿- sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS à la CLINIQUE FIEF DE GRIMOIRE, Monsieur Christian X...ainsi qu'à leur assureur la SHAM la charge des dépens de l'instance.
Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier.
Le greffier, Le conseiller,
I. BELLIN D. MELEUC