Cour de cassation, 28 novembre 2000. 97-15.985
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
97-15.985
jurisprudence.case.decisionDate :
28 novembre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mme Marie-Rose Z...,
2 / M. Georges X...,
demeurant tous deux ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 mai 1997 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre), au profit de M. Bruno A..., pris en sa qualité de représentant des créanciers et de liquidateur judiciaire de la société Mécoutil, domicilié ...,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, M. Tricot, Mmes Vigneron, Tric, Besançon, Lardennois, conseillers, Mme Graff, MM. de Monteynard, Delmotte, conseillers référendaires, M. Feuillard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de Mme Z... et de M. X..., de Me Jacoupy, avocat de M. A..., ès qualités, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt déféré (Lyon, 16 mai 1997), que M. X..., président du conseil d'administration de la société Mécoutil en liquidation judiciaire et Mme Z..., administrateur de cette société, ont été solidairement condamnés à payer la somme de 10 000 000 francs au liquidateur, en application de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. X... et Mme Z... reprochent à l'arrêt d'avoir rejeté leur demande en infirmation du jugement pour non-respect du principe de la contradiction, alors, selon le moyen :
1 / que l'appel tend à faire réformer ou annuler un jugement rendu par une juridiction du premier degré ; que la violation du principe de la contradiction dénoncée par M. X... et Mme Z... et tenant à ce que le tribunal s'était prononcé sur la base d'un rapport d'expertise produit après la clôture des débats sans que les parties aient donc pu en débattre et sans que celles-ci aient pu ainsi en avoir connaissance avant la lecture du jugement était de nature à emporter l'infirmation du jugement en sorte que la cour d'appel ne pouvait statuer ainsi qu'elle a fait sans violer les articles 16 et 542 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / que si l'effet dévolutif de l'appel confère à la cour d'appel la connaissance de toutes les données du litige, celle-ci en l'état de la violation du principe de la contradiction dénoncée par M. X... et Mme Z... ne pouvait statuer comme elle a fait, en confirmant en son principe le jugement, sans rechercher si le rapport d'expertise litigieux avait bien été communiqué à M. X... et à Mme Z... et si ceux-ci avaient été à même d'en discuter contradictoirement, sans priver sa décision de base légale au regard des articles 16, 561 et 562 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt relève que l'argumentation de M. X... et Mme Z... "relative aux irrégularités dont la procédure de première instance serait affectée est dépourvue d'intérêt dès lors que ceux-ci n'en tirent aucun moyen tendant à l'annulation du jugement" et "qu'un tel moyen serait en toute hypothèse inopérant en vertu de l'effet dévolutif de l'appel qui confère à la cour d'appel la connaissance de toutes les données du litige" ; que la cour d'appel, qui s'est déterminée sans faire état du rapport d'expertise incriminé, n'encourt pas les reproches du moyen ; que celui-ci est sans fondement en ses deux branches ;
Sur les deuxième et troisième moyens réunis :
Attendu que M. X... et Mme Z... reprochent à l'arrêt d'avoir reporté la date de cessation des paiements de la société Mécoutil et de les avoir condamnés sur le fondement de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985, solidairement à payer une somme de 10 millions de francs au liquidateur de la société Mécoutil, alors, selon le moyen :
1 / que le dirigeant dont la responsabilité est recherchée à raison de l'insuffisance d'actif de la société soumise à une procédure collective est recevable à démontrer que celle-ci n'était pas en état de cessation des paiements lors de l'ouverture de la procédure ; que les articles 3 et 180 de la loi du 25 janvier 1985 ont été violés ;
2 / que les délais de paiement avec échelonnement des dettes obtenus auprès de l'administration des Impôts et des organismes de sécurité sociale suspendaient l'exigibilité de ces dettes qui ne pouvaient être considérées pour déterminer le passif exigible ; que les articles 3 et 9 de la loi du 25 janvier 1985 ont été violés ;
3 / que la faute de gestion ayant consisté à poursuivre l'activité en état de cessation des paiements postule des dettes certaines et exigibles ; que la dette envers la société Cofri n'était pas certaine puisqu'en définitive une décision juridictionnelle irrévocable a débouté celle-ci de ses demandes en paiement à l'encontre de la société Mécoutil, et que les dettes envers le Trésor et les organismes de sécurité sociale n'étaient pas exigibles en raison des délais de paiement avec échelonnement obtenus ; que l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 a été violé ;
4 / que l'affirmation suivant laquelle les dirigeants auraient poursuivi une activité génératrice de pertes et déficitaire est insuffisante pour caractériser la faute de gestion ayant consisté à poursuivre une telle activité ; que la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ;
5 / que les juges du fond qui ont exactement constaté que les exercices 1987 à 1990 avaient été bénéficiaires n'ont pas tiré les conséquences légales de leurs constatations en imputant une faute de gestion aux dirigeants pour avoir poursuivi une exploitation déficitaire en ce compris la période antérieure à 1991 ; que l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 a été violé ;
6 / que les juges du fond, en l'état de quatre exercices bénéficiaires de 1987 à 1990, et de la survenance brutale de la crise liée à la guerre du Golfe, devaient s'expliquer sur la faute de gestion ayant consisté selon eux à poursuivre l'activité en 1991 ; que la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ;
7 / que les juges du fond ne pouvaient retenir une faute de gestion tirée du différé des obligations déclaratives sans s'expliquer sur les conclusions de M. X... faisant valoir que la société avait toujours respecté ses obligations même avec retard, avait obtenu des plans de règlement et de nombreuses remises de pénalités ; que la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ;
8 / que les juges du fond, en l'état de l'arrêt de soutien des filiales au plus tard en 1986, ne pouvaient considérer celui-ci comme constitutif d'une faute de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif en 1991 sans s'en expliquer ; que la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ;
9 / que ne constitue pas une faute de gestion la vente d'un tènement au prix fixé par les experts du Y... foncier ; qu'ainsi la cour d'appel ne pouvait voir dans la cession une gestion désastreuse ; que l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 a été violé ;
10 / que n'est pas caractéristique d'une faute de gestion la réalisation par le locataire d'aménagements spécifiques répondant à ses seuls besoins peu important que ceux-ci deviennent par accession la propriété du bailleur qui n'en avait pas l'usage ; que l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 a été violé ;
11 / que la société Mécoutil étant bénéficiaire de 1987 à 1990, il appartenait aux juges du fond d'expliquer en quoi les investissements auraient été immodérés et financés par la trésorerie plutôt que par les bénéfices ; que la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ;
12 / que les juges du fond ne pouvaient voir dans "l'inertie" dénoncée une faute de gestion, sans s'expliquer sur la réalisation par la société Mécoutil de résultats bénéficiaires de 1987 à 1990 qui controuvaient la nécessité de prendre des mesures exceptionnelles en 1986 ; que la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu que l'arrêt retient que la société Mécoutil qui différait l'exécution des obligations de déclaration auprès des organismes fiscaux et sociaux dans le but d'éluder le paiement des impôts et cotisations sociales de sorte que le caractère déficitaire de l'exploitation était masqué au plan comptable par la sous-évaluation du passif fiscal et social, accusait, au cours des exercices 1989 et 1990, des retards de paiements considérables auprès des organismes sociaux et fiscaux, qui ont donné lieu à des condamnations pour une somme globale de 1 700 000 francs au bénéfice des ASSEDIC au titre des cotisations et majorations de retard afférentes aux exercices 1988 et 1989 et qu'un contrôle fiscal a abouti à la notification d'un redressement de 2 599 344 francs, majoré d'une pénalité de 973 716 francs sur laquelle la société Mécoutil a obtenu une remise de 400 000 francs sous réserve de se libérer de sa dette en principal dans le délai imparti par l'Administration ; qu'il relève que loin de servir les intérêts de la société, cette pratique consistait en un recours à des moyens ruineux pour se procurer de la trésorerie et différer la révélation de l'état de cessation des paiements ; que l'arrêt retient encore que le manque de trésorerie dont la société Mécoutil a souffert de façon chronique a eu pour origine la baisse des capitaux propres de l'entreprise consécutive au soutien financier apporté pour près de 8 000 000 francs à trois de ses filiales et s'est trouvé aggravé, à compter de 1985, par les investissements qu'elle a réalisés sur le tènement immobilier qu'elle avait acquis en 1982 avant de le revendre à la SCI Lyon Est détenue par M. X... et Mme Z... et sur lequel elle a encore, postérieurement à la cession à la SCI, réalisé entre 1988 et 1991 des investissements à concurrence de 5 958 579 francs pour financer des infrastructures et aménagements appelés à devenir la propriété du bailleur en fin de bail ; que l'arrêt retient, en outre, que la poursuite abusive d'une activité gravement déficitaire à laquelle n'a mis fin que l'ouverture le 24 avril 1992 d'une procédure collective sur l'initiative d'un créancier est d'autant moins justifiée que M. X... a admis que la conjoncture économique défavorable dans le secteur de l'industrie mécanique avait entraîné une baisse du chiffre d'affaires réalisé par la société en 1990 et 1991 qu'il a évaluée à 41 % et ne laissait donc aucune chance de redresser la situation en 1991 ; qu'il relève, enfin, que les dirigeants ne sauraient s'exonérer de leurs fautes au motif qu'ils n'ont eu connaissance des résultats de l'exercice 1991 qu'au moment de l'établissement du bilan en avril 1992 ce qui révélerait une carence manifeste des organes de direction à doter l'entreprise des outils propres à assurer la gestion ; que de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a pu déduire l'existence de fautes de gestion ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Et sur le quatrième moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. X... et Mme Z... reprochent enfin à l'arrêt d'avoir retenu certaines fautes de gestion à leur encontre et de les avoir condamnés, sur le fondement de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985, solidairement à payer une somme de 10 000 000 francs au liquidateur judiciaire de la société Mécoutil, alors, selon le moyen :
1 / qu'il appartient au mandataire judiciaire qui demande que les dettes de la personne morale soient supportées par des dirigeants de celle-ci de faire la preuve que la ou les fautes de gestion avancées ont contribué à l'insuffisance d'actif et non aux dirigeants de faire la preuve de l'absence de corrélation entre les fautes et l'insuffisance d'actif ;
2 / que l'affirmation suivant laquelle il était établi que certaines fautes retenues à l'encontre des dirigeants étaient en relation de causalité avec l'insuffisance d'actif et avaient aggravé cette insuffisance est inopérante à constituer la preuve que ces fautes retenues ont contribué à l'insuffisance d'actif ;
Mais attendu que l'arrêt retient que l'apparition en 1983 d'un passif fiscal important démontre que dès cette époque, la société s'est trouvée privée d'une trésorerie suffisante pour faire face à ses dépenses courantes et que ce déficit n'a fait que se creuser au cours des exercices postérieurs ainsi qu'en attestent les diverses procédures engagées par divers créanciers pour obtenir le recouvrement d'un passif cumulé sur plusieurs exercices et dont l'apurement n'a jamais pu intervenir avant l'ouverture de son redressement judiciaire ; que l'arrêt retient, encore, que les dirigeants n'ignoraient pas que tout retard apporté dans l'envoi des déclarations fiscales ou sociales générerait une aggravation du passif par application de pénalités et majorations à caractère coercitif dont le montant excède largement les taux d'intérêt bancaire ; que de même les dirigeants n'ont pu ignorer l'importance des pertes générées annuellement par la politique de soutien aux filiales du groupe, risque régulièrement dénoncé par le commissaire aux comptes à compter de 1983 ; que les agencements réalisés par la société Mécoutil sur ses fonds propres et destinés à devenir la propriété de la bailleresse des locaux relèvent d'une gestion désastreuse qui a encore contribué, en aggravant ses charges, à accroître ses déficits ; que de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a pu déduire que les fautes de gestion retenues avaient contribué à l'insuffisance d'actif ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z... et M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme Z... et M. X... à payer à M. A..., ès qualités, la somme de 12 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille.
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