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Cour de cassation, 15 novembre 2000. 98-44.668

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-44.668

jurisprudence.case.decisionDate :

15 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Colette A..., demeurant à Hautinière, 72270 Villaines-sous-Malicorne, en cassation d'un arrêt rendu le 24 juin 1998 par la cour d'appel de Paris (18e Chambre, Section C), au profit de l'Opéra national de Paris, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, Mme Bourgeot, M. Besson, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de Mlle A..., de Me Cossa, avocat de l'Opéra national de Paris, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mme A..., engagée le 1er février 1968 en qualité d'habilleuse par l'Opéra national de Paris au sein duquel elle occupait, en dernier lieu, les fonctions de sous-chef de service, responsable du spectacle, a fait l'objet, le 15 mai 1995, d'une mise à pied, puis, le 18 juillet 1995, d'une rétrogradation en qualité d'habilleuse et a été licenciée le 17 mai 1996 ; Sur le premier moyen : Attendu que Mme A... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 24 juin 1998) de l'avoir déboutée de sa demande d'annulation de la mise à pied du 15 mai 1995, alors, selon le moyen : 1 / que, dans une lettre du 12 mai 1995 à l'attention du directeur adjoint des ressources humaines de l'Opéra national de Paris, le syndicat Synptac CGT avait écrit au soutien de Mme A... : "... Mme A... a fait valoir une demande antérieure de récupération d'heures supplémentaires, récupération qui aurait été accordée dans un premier temps puis refusée, sans que vous puissiez apporter la preuve matérielle de cette occurrence puisqu'il n'existe aucun formulaire de demande d'accord pour les jours de récupération" ; que dénature les termes clairs et précis de ce courrier qui exprimait un doute par l'emploi du conditionnel quant à un refus de la récupération litigieuse qui aurait été opposé à Mme A... et ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles L. 122-40 et suivants du Code du travail et 1134 du Code civil, l'arrêt attaqué qui retient que, selon les explications fournies pour le compte de la salariée par ledit courrier, les heures de récupération litigieuses "lui avaient été refusées par son chef de service" ; 2 / que Mme A... s'étant trouvée en arrêt de travail pour maladie jusqu'au 10 mai 1995 en vertu d'un certificat médical du 26 avril 1995 et ayant fait valoir dans ses conclusions d'appel qu'elle avait prévenu l'Opéra national de Paris de son arrêt de travail, ce qui était contesté par ce dernier, viole les articles L. 122-43 du Code du travail l'arrêt attaqué qui, en l'état de la position contraire des parties et du doute en résultant, retient que la salariée n'aurait pas avisé son employeur de son absence dans un délai normal ; 3 / que viole l'article L. 122-43 du Code du travail l'arrêt attaqué qui fait supporter la charge de la preuve à la salariée quant au défaut de justification de la sanction disciplinaire en énonçant que : "Mme A... n'apporte pas le moindre élément de preuve à l'appui de ses dénégations" ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a exactement relevé que, si la mention de la sanction prononcée le 15 mai 1995 doit être obligatoirement effacée en application de l'article 15 de la loi du 3 août 1995, l'amnistie laisse subsister les conséquences pécuniaires que la sanction du fait amnistié a entraînées et le juge prud'homal conserve le contrôle de la légitimité de la sanction prise ; Et attendu, ensuite, qu'après avoir, par une appréciation des éléments de fait, relevé, d'une part, hors de toute dénaturation, que l'absence du 29 mars au 2 avril 1995 n'était pas justifiée et, d'autre part, sans violation des règles de preuve, que la salariée avait informé son employeur de l'arrêt de travail pour maladie du 16 avril au 10 mai 1995 par lettre qui n'était parvenue à l'Opéra que le 11 mai 1995, la cour d'appel n'a fait qu'user de la faculté résultant de l'article L. 122-43 du Code du travail en décidant qu'il n'y avait pas lieu d'annuler la mise à pied ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande d'annulation de la rétrogradation du 18 juillet 1995 et du versement du rappel de salaire correspondant, alors, selon le moyen, que ne justifie pas légalement sa décision au regard des articles L. 122-40 et suivants du Code du travail l'arrêt attaqué qui considère que "l'ensemble des griefs fondés sur la manière défectueuse dont Mme A... s'acquittait de ses obligations contractuelles au point de compromettre la bonne réalisation des spectacles a pu constituer un motif de rétrogradation au poste d'habilleuse avec la qualification THQ indice 428 sans encourir le grief d'annulation pour disproportion", faute de s'être expliqué sur les moyens des conclusions d'appel de la salariée faisant valoir que la rétrogradation (intervenue alors qu'elle avait près de 30 ans d'ancienneté à l'Opéra de Paris, dont 5 années dans la fonction de responsable) avait pour conséquence immédiate une baisse considérable de son salaire (qui passait mensuellement de 16 105,88 francs à 12 136,22 francs) et à terme une réduction très importante de sa pension de retraite du fait qu'elle se trouvait à trois ans seulement de la retraite au moment où avait été prise la sanction et que le régime propre à la Caisse de retraite de l'Opéra national de Paris prévoit le calcul de la pension de retraite sur le salaire perçu au cours des six derniers mois, de sorte que la rétrogradation litigieuse présentait un caractère abusif en raison de la gravité de ses conséquences dont l'employeur était totalement conscient ; Mais attendu que la cour d'appel, en relevant que l'ensemble des griefs fondés sur la manière défectueuse dont Mme A... s'acquittait de ses obligations au point de compromettre la bonne réalisation des spectacles avait constitué un motif de rétrogradation au poste d'habilleuse avec qualification THQ, indice 428, sans encourir le grief d'annulation pour disproportion, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen : 1 / que ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail l'arrêt attaqué qui considère que l'incident invoqué par l'employeur pour justifier le licenciement de Mme A... avait eu trois témoins qui ont attesté des violences exercées par cette dernière à l'encontre d'une autre salariée et ont relevé les traces de coups sur les bras de la victime, une telle considération constituant une dénaturation des termes clairs et précis de la déclaration de l'un desdits témoins (Mme B...) qui a été consignée en ces termes par la direction des ressources humaines le 7 mai 1996 : "Plus tard dans la journée, Mme B... se trouvait dans le bureau de Mme Y... quand Mme A... est rentrée dans celui-ci très énervée. Mme B... déclare que Mme A... a saisi par les bras Mme X... et a fait une crise de nerfs suite à des paroles proférées ; ... Mme B... dit qu'elle n'a pas vu de marques aux bras de Mme X... et qu'aucune personne n'est intervenue pour les séparer. Pour autant qu'elle se souvienne, Mme Y..., tout comme elle, est restée assise" ; 2 / que ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail l'arrêt attaqué qui fonde sa solution sur les déclarations des trois témoins de l'incident litigieux, sans s'expliquer sur leur caractère contradictoire, Mme B... ayant, en particulier, déclaré qu'elle n'avait pas vu de marques aux bras de Mme X..., que Mme Y... était demeurée assise et que personne n'était intervenu pour séparer Mme A... et Mme X..., tandis que Mme Z... avait déclaré que les bras de Mme X... étaient rouges, que Mme Y... s'était levée et que celle-ci avait séparé Mme A... et Mme X... ; 3 / que ne justifie pas légalement sa décision au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail l'arrêt attaqué qui retient qu'"aucun contexte d'agressivité réciproque" ne pouvait justifier l'attitude de Mme A... au cours de l'incident litigieux, sans s'expliquer sur la déclaration de Mme B... -sur laquelle la cour d'appel déclarait pourtant fonder sa solution- relevant que Mme A... avait "fait une crise de nerfs suite à des paroles proférées" ; Mais attendu que la cour d'appel, abstraction faite de motifs surabondants, après avoir relevé la réalité des violences physiques exercées par Mme A... à l'encontre d'une autre salariée, a, usant du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mlle A... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'Opéra national de Paris ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille.

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