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Cour de cassation, 30 septembre 2003. 03-80.907

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

03-80.907

jurisprudence.case.decisionDate :

30 septembre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trente septembre deux mille trois, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller BEYER et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Philippe, partie civile, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 12 décembre 2002, qui, dans l'information suivie sur sa plainte contre personne non dénommée du chef de recel d'usage de faux, a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu l'article 575, alinéa 2, 6 , du Code de procédure pénale ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 459 et 575, alinéa 2, 6 , du Code de procédure pénale ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que la partie civile et son avocat ont été avisés, par lettres recommandées du 22 novembre 2002, que l'appel serait examiné à l'audience du 5 décembre 2002, date à laquelle l'affaire a été débattue ; qu'en cet état, le demandeur ne saurait faire grief à l'arrêt d'avoir omis de répondre aux articulations du mémoire déposé par son avocat le 11 décembre ; D'où il suit que le moyen, qui se borne à alléguer que les débats auraient été renvoyés à l'audience du 12 décembre 2002, ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly, Mmes Chanet, Anzani, Mazars, M. Pometan, Mme Nocquet, M. Castagnède conseillers de la chambre, MM. Desportes, Ponsot, Valat, Mme Ménotti conseillers référendaires ; Avocat général : M. Launay ; Greffier de chambre : Mme Lambert ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2003-09-30 | Jurisprudence Berlioz