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Cour de cassation, 03 février 2021. 19-25.348

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

19-25.348

jurisprudence.case.decisionDate :

3 février 2021

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SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 3 février 2021 Rejet non spécialement motivé M. CATHALA, président Décision n° 10168 F Pourvoi n° V 19-25.348 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 FÉVRIER 2021 M. V... R..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° V 19-25.348 contre l'arrêt rendu le 11 octobre 2019 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant à la société Axeal consultant, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. R..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Axeal consultant, après débats en l'audience publique du 10 décembre 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. R... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat aux Conseils, pour M. R.... PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. R... de sa demande de prise d'acte de rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société Axeal consultant, d'avoir dit que la demande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'une démission, et d'avoir condamné M. R... à payer à la société Axeal consultant la somme de 2 450 euros au titre du non-respect du préavis de démission et celle de 4 769,60 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2015 en remboursement des indemnités de grands déplacements indûment perçues ; AUX MOTIFS PROPRES QUE 1- sur les frais de déplacement. En l'espèce, il est constant que le livret d'accueil remis à V... R... à son arrivée au sein de la société Axeal consultant pour l'informer des règles d'organisation applicables au sein de l'entreprise dans les cas d'intervention directe sur les sites de ses clients au sein de la société Axeal consultant prévoit que tout salarié a droit à des indemnités de grands déplacement lorsque la distance entre son domicile et le lieu de mission est supérieur à 200 kilomètres. Il est tout aussi indiscutable que ce livret prévoit que le salarié est tenu de signer l'ordre de mission établi par l'employeur et de lui remettre un justificatif de domicile « en nom propre ». V... R... demande à la cour de condamner la société Axeal consultant à lui payer la somme de 13 899.60 € au titre des frais de déplacement du 16 octobre 2012 au 30 avril 2013 correspondant à sa mission à Argenteuil en faisant valoir que cette mission se situait à plus de 200 kilomètres de son « habitation fiscale » fixée à Saint-Fons et que la société Axeal consultant a servi des indemnités de grands déplacements à T... B..., autre salarié placé dans la même situation que lui en ce qu'il habitait aussi chez ses parents. La société Axeal consultant conteste pertinemment la demande en faisant valoir que : - il appartenait à V... R... de justifier de sa résidence effective et habituelle à l'occasion de sa mission à Argenteuil dès lors que ce salarié était tenu de justifier d'un domicile « en nom propre » conformément aux disposition du livret d'accueil régissant les modalités de versement des indemnités de grands déplacements, de sorte que la notion de résidence fiscale invoquée par V... R... est indifférente pour apprécier son droit à percevoir des indemnités de grands déplacements ; - V... R... n'a jamais déclaré ni justifié un domicile à son nom propre à Saint-Fons dès lors que dans cette localité le salarié résidait chez son père et qu'il ne s'agissait donc pas de son domicile personnel, étant précisé que V... R... a contrevenu aux stipulations prévues à l'article 18 de son contrat de travail ; en effet, lors de son embauche, il a déclaré être domicilié à Saint-Fons puis à Villeurbanne et qu'il n'a à aucun moment informé la société Axeal consultant que ce domicile n'était plus d'actualité et qu'il était dorénavant domicilié à [...] chez son père ; - V... R... a signé un contrat de location le 2 juillet 2012 pour un appartement situé à Argenteuil destiné, selon les termes du bail, « exclusivement à l'habitation principale du locataire. Celui-ci ne pourra donc ( ) en faire sa résidence secondaire » ; - V... R... a indiqué à C... D..., responsable administration du personnel et de la formation au sein de la société Axeal consultant, dans un courriel du 24 juillet 2012 : « Je te renvoie ma nouvelle adresse : [...] » ; - Aucune des attestations versées aux débats par V... R... n'est de nature à établir que sa résidence effective et habituelle se trouverait à Saint-Fons durant sa mission à Argenteuil ; - V... R... ne démontre pas en quoi la situation de M. B... serait identique à la sienne dès lors que l'appelant se borne à verser aux débats la seule attestation de T... B... qui ne se trouve étayée par aucun autre élément du dossier ; - V... R... a mentionné sur son profil Viadeo qu'il habitait à Argenteuil ; - V... R... ne conteste pas qu'il a été embauché par la société Doortal située dans l'Ain en juin 2013 soit au moment de sa prise d'acte qui lui a donc permis de rejoindre son nouvel employeur sans être soumis à l'obligation d'effectuer un préavis au sein de la société Axeal consultant. Il s'ensuit que durant sa mission au sein de la société Sogeclair aerospace située à Argenteuil, V... R... a été domicilié non pas à Saint-Fons mais bien à Argenteuil et que c'est ce seul domicile qui devait être pris en compte pour déterminer le droit de ce salarié à prétendre à des indemnités de grands déplacements. Dès lors, V... R... ayant été domicilié sur son lieu de mission lors de son intervention au sein de la société Sogeclair aerospace, la société Axeal consultant n'était redevable d'aucune indemnité de déplacement envers V... R... de sorte que la demande de ce chef n'est pas fondée et la cour confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté V... R... sur ce point. En outre, il y a lieu de faire droit en l'état des pièces et des écritures des parties, à la demande reconventionnelle de la société Axeal consultant au titre du remboursement des indemnités de grands déplacements servies indûment à V... R... entre juillet et octobre 2012 pour la somme de 4 769.90 €. En conséquence, et infirmant le jugement déféré, la cour condamne V... R... à payer à la société Axeal consultant la somme de 4 769.60 € en remboursement des indemnités de grands déplacements indument perçues, cette somme produisant des intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2015, date de la première audience du conseil de prud'hommes valant mise en demeure. 3- sur la rupture du contrat de travail. La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail. Il résulte de la combinaison des articles L 1231-1, L 1237-2 et L 1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail. Lorsqu'un salarié titulaire d'un mandat électif ou de représentation prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit soit les effets d'un licenciement nul pour violation du statut protecteur lorsque les faits invoqués par le salarié la justifiaient, soit dans le cas contraire les effets d'une démission. Il appartient au salarié d'établir les faits qu'il allègue à l'encontre de l'employeur. Le juge doit examiner tous les manquements invoqués par le salarié, y compris ceux qui ne figurent pas dans l'écrit de prise d'acte, lequel à l'inverse de la lettre de licenciement ne fixe pas les limites du litige. Le salarié protégé dont la prise d'acte produit les effets d'un licenciement nul lorsque les faits invoqués la justifiaient, a droit à une indemnité pour violation du statut protecteur égale à la rémunération qu'il aurait perçue depuis son éviction jusqu'à l'expiration de la période de protection, dans la limite de deux ans, durée minimale légale de son mandat, augmentée de six mois. En l'espèce, V... R... reproche à son employeur, à l'appui de sa demande au titre de la prise d'acte produisant les effets d'un licenciement nul, d'abord de ne pas lui avoir payé les frais de déplacement de déplacement auxquels il avait droit lors de sa mission à Argenteuil effectuée du 26 juin 2012 au 30 avril 2013. S'agissant de ce premier manquement, la cour rappelle qu'il résulte de ce qui précède que la société axeal consultant n'était pas tenue de payer à V... R... des frais de déplacement afférents sa mission à Argenteuil dès lors que ce salarié a été domicilié sur cette commune durant le temps de sa mission. Le manquement de ce chef n'est donc pas établi. V... R... reproche en outre à la société Axeal consultant de ne pas lui avoir payé les frais de déplacement auxquels il avait droit à l'occasion de l'exercice de son mandat de membre du CHSCT. En ce qui concerne ce second manquement allégué, la cour rappelle qu'il résulte de ce qui précède qu'il n'est pas établi que la société Axeal consultant serait redevable de ces frais de sorte qu'il y a lieu de dire que le manquement de ce chef n'est pas établi. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que V... R... se prévaut à l'appui de sa prise d'acte de manquements qui ne sont pas établis de sorte que la cour dit que la prise d'acte produit les effets d'une démission. En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'une démission et en ce qu'il a débouté V... R... de ses demandes au titre d'un licenciement nul et de sa demande au titre de la violation de son statut protecteur. 4 - sur le préavis de démission. Il résulte de l'article L 1237-1 du code du travail qu'en cas de démission, le salarié est redevable, sauf incapacité, à l'égard de l'employeur d'un préavis dont la durée est fixée par la loi pour certaines catégories de salariés et par la convention collective applicable à la relation de travail pour les autres. Le salarié qui n'exécute pas son préavis doit à l'employeur une indemnité forfaitaire égale à la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait travaillé pendant la durée du délai congé; l'indemnité pour non respect du préavis de démission n'impose pas la preuve d'un préjudice pour être allouée. En l'espèce, il résulte de ce qui précède que la prise d'acte de V... R... produit les effets d'une démission. En outre, il n'est pas contesté que V... R... n'a pas exécuté son préavis. En conséquence, V... R... est redevable envers la société Axeal consultant d'une indemnité pour non respect du préavis de démission correspondant à un mois de rémunération en vertu de la Convention Collective Nationale applicable au Personnel des Bureaux d'Études Techniques, des Cabinets d'Ingénieurs Conseils et des Sociétés de Conseils, dite 'convention collective SYNTEC', soit la somme de 2 450 €. En conséquence, et infirmant le jugement déféré qui a retenu par erreur la somme de 4 900 € soit deux mois de salaire, la cour condamne V... R... à payer à la société Axeal consultant la somme de 2 450 € titre d'indemnité pour non respect du préavis de démission, cette somme produisant des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt conformément à l'article 1153-1 alinéa 2 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la prise d'acte par le salarié de la rupture de son contrat de travail produit soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les griefs invoqués par le salarié sont justifiés, soit d'une démission dans le cas contraire. Pour que la prise d''acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, les faits invoqués par le salarié doivent non seulement être établis, mais constituer des manquements suffisamment graves pour caractériser une rupture imputable à l'employeur (Cass soc 19/01/2005 n°03-45.018 bull civ V n°12). 1) La demande de rappel de salaire et d'indemnités diverses. En l'espèce, Monsieur R... a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société Axeal consultant, aux motifs que celle-ci l'aurait injustement privé de ses indemnités de déplacement depuis le 15 octobre 2012, ce dernier ayant loué un appartement à Argenteuil, et qu'elle ne lui aurait pas remboursé l'intégralité de ses frais exposés en sa qualité de membre du CHSCT. Il ressort du contrat de travail (article 18) de Monsieur R... ainsi que du livret d'accueil qui lui a été remis lors de son embauche, et contrairement à ce que le salarié prétend, que le salarié s'engagerait à informer son employeur de tout changement intervenant, en particulier en matière de domicile, et le livre d'accueil précisait (page 5) que « pour le remboursement de frais de déplacement, un justificatif en nom propre doit être fourni ». En outre le livret fait mention à la page 5 qu'un exemplaire de l'ordre de mission « doit impérativement être retourné signé » à la société, et à défaut de signature de l'ordre de mission, aucun frais ne peut être versé. Il ressort donc des pièces susvisées que Monsieur R... était ainsi informé, dès son embauche, des conditions de remboursement des frais de déplacement applicables au sein de la société Axeal consultant. Monsieur R... affirme ceendant que son habitation fiscale était située à [...], au domicile de son père, et qu'il était en situation de grand déplacement à Argenteuil, pour laquelle il avait loué à son nom un local d'habitation ; Que sa résidence effective et habituelle pendant la durée de sa mission, lors de son détachement à Argenteuil, et cela en vertu du bail signé le 2 juillet 2012 à son nom propre, était bien fixée à Argenteuil et non pas à Saint-Fons qui était la résidence de son père ; que le seul justificatif de domicile fourni par Monsieur R... à son employeur postérieurement à son déménagement de son domicile situé à Villeurbanne, concerne sa résidence d'Argenteuil [...] (mail de Monsieur R... à Monsieur F... du 8 novembre 2012 pièce 7 du défendeur). D'autres pièces produites, telles que les échanges de courriels entre R... et Madame D... (pièce 9 du défendeur), courriel de Monsieur F... à Madame H... (du 26 juin 2012 pièce 5 du défendeur), démontrent que Monsieur R... n'a jamais fait mention d'un quelconque logement à [...] lorsqu'il s'est adressé à son employeur postérieurement à son détachement à Argenteuil ; En outre, il ne rapporte aucune preuve d'une résidence effective et habituelle dans la région lyonnaise, et il n'a fourni aucun justificatif de domicile concernant le prétendu domicile à [...] , à la société Axeal consultant (taxe d'habitation ou impôt foncier, bail etc.), lorsque cela lui a été demandé par courriel en date du 17 mai 2013 de Madame H.... Monsieur R... a donc fait le choix dès le début de sa mission de longue durée, en toute connaissance de cause, de prendre une location à Argenteuil, en fonction de la durée prévisible de sa mission et sur les conditions de ses remboursements de frais. Monsieur R... prétend également qu'il se rendait ponctuellement chez son père à [...] , mais cela par simple convenance personnelle, et de surplus il ne justifie même pas de ces dépenses de transport, ni d'aucun autre élément probatoire. En conséquence, il échet de déclarer que c'est à bon droit que la société Axeal consultant n'a pas versé d'indemnités de grand déplacement à Monsieur R... dès lors que sa résidence habituelle était à Argenteuil sur son lieu de travail. En second lieu, Monsieur R... prétend qu'il n'aurait pas obtenu le remboursement intégral des frais qu'il aurait engagés lors de ses déplacements liés à son mandat de membre du CHSCT ; La salarié produit à ce titre le courriel de Madame K..., responsable financier de la - 9 – société, en date du 13 mai 2013 (pièce 16 du demandeur) qui détermine le solde restant en prenant compte de la note de frais pour le mois de mai 2013 en cours. En vertu de l'état récapitulatif des frais produit par Monsieur R..., sur un total dû de 906,67 euros, il lui a été remboursé la somme de 620,70 euros, et lui reste donc un solde de 286,07 euro que la société Axeal consultant devra lui verser. Il résulte donc de l'ensemble de ces éléments, que même si certains manquements très ponctuels de l'employeur à ses obligations contractuelles, qui sont explicables en l'espèce par des circonstances indépendantes de sa volonté, ne peuvent en aucun cas légitimer une prise d'acte de rupture du contrat de travail de Monsieur R... aux torts de son employeur ; Que les seules déclarations et allégations de Monsieur R... ne suffisent pas à démontrer des faits précis et concordants et des agissements répétés de la part de la société Axeal consultant, donnant la possibilité à Monsieur R... de prendre l'initiative de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de celui-ci ; Que cette prise d'acte de rupture doit être assimilée à une démission. Sur les demandes reconventionnelles. Sur l'indemnité correspondant au préavis non exécuté. La société Axeal consultant sollicite la somme de 4 900 euros au titre du préavis de deux mois non effectué par Monsieur R... ; La prise d'acte intervenue le 14 juin 2013 devant produire les effets d'une démission, Monsieur R... est donc redevable à l'égard de son employeur de la somme de 4 900 euros au titre du préavis non effectué de deux mois. Sur les indemnités de déplacement indûment versées à Monsieur R.... La société fait valoir que Monsieur R... a indûment perçu des indemnités pour les mois de juillet à octobre 2012 et elle sollicite le remboursement de la somme de 4 769,60 euros à ce titre. Il ressort des bulletins de salaire produits sur cette période que de juillet 2012 à octobre 2012, Monsieur R... a perçu à titre d'indemnité de grand déplacement la somme totale de 4 769,60 euros. Cependant la demande de la société Axeal consultant étant tardive, cette dernière aurait pu faire une régularisation dès l'envoi par Monsieur R... du bail d'habitation d'Argenteuil ; En conséquence, il échet de débouter la société Axeal consultant de sa demande ; 1°) ALORS QUE le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, le livret d'accueil prévoyait que les salariés avaient droit à des indemnités pour les déplacements de plus de quatre-vingts kilomètres « séparant le lieu d'habitation fiscal du lieu d'exécution de la mission » (p. 6) et précisait que pour en obtenir le versement, le salarié devait produire « un justificatif en nom propre » (p.5) ; qu'en retenant, pour débouter M. R... de sa demande de versement d'indemnités de grand déplacement, qu'il lui revenait de « justifier d'un domicile en nom propre » et que dès lors que dans la localité de Saint-Fons il résidait chez son père, il ne justifiait pas d'un « domicile personnel », quand le livret d'accueil n'exigeait nullement que le salarié dispose d'un « domicile en nom propre » ou « personnel » pour bénéficier des indemnités de déplacement, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du livret d'accueil, en violation du principe susvisé ; 2°) ALORS QU'en retenant que M. R... ne démontrait pas qu'il avait sa résidence effective et habituelle à Saint-Fons pendant sa mission à Argenteuil, motif pris que les attestations qu'il versait aux débats n'étaient pas de nature à y établir sa résidence habituelle et effective, sans analyser, même sommairement, les avis d'impôt sur le revenu (pièces 18, 19 et 26), les relevés bancaires et les détail des - 10 – dépenses réalisées (pièces n°24, 37 et 37bis) et les nombreux billets de trains (pièce n°20), relatifs aux années 2012 et 2013, produits par M. R..., qui établissaient que pendant sa mission à Argenteuil, M. R... avait son domicile fiscal à Saint-Fons, qu'il réalisait la majorité de ses dépenses dans la région lyonnaise et effectuait de nombreux allers retours entre Paris et Lyon, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE les juges sont tenus de ne pas dénaturer les conclusions qui les saisissent ; qu'en l'espèce, M. R... soutenait qu'il n'avait été embauché par la société Doortal qu'en septembre 2013, quatre mois après sa prise d'acte, de sorte qu'il n'avait pas pris acte de la rupture pour quitter plus tôt la société Axeal consultant (conclusions, p.22) ; qu'en considérant que M. R... ne contestait pas qu'il avait été embauché par la société Doortal en juin 2013 au moment de sa prise d'acte, lui permettant de rejoindre son nouvel employeur sans être soumis à l'obligation d'effectuer un préavis au sein de la société Axeal consultant, la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de M. R..., en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; 4°) ALORS QU'en décidant que la résidence effective et habituelle de M. R... était située à Argenteuil motif pris qu'il avait conclu un contrat de location le 2 juillet 2012 pour un appartement situé à Argenteuil, sans préciser en quoi le contrat de bail suffisait à établir le caractère effectif et habituel de sa résidence à Argenteuil, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134, nouvellement 1103, du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. V... R... de sa demande au titre des frais de déplacement liés à son mandat de membre du CHSCT ; AUX MOTIFS QUE V... R... demande à la cour de condamner la société Axeal consultant à lui payer la somme de 286,07 € au titre des frais de déplacements liés à son mandat de membre de CHSCT. V... R... se borne à produire aux débats un tableau établi par ses soins et inséré à ses conclusions d'appelant qui fait état des motifs suivants pour les déplacements invoqués : - formation CHSCT ; - 1ère réunion annuelle de CHSCT ; - réunion annuelle ; - convocation entretien. Force est de constater que ce tableau ne saurait à lui seul faire la preuve du bien-fondé de la demande dès lors que V... R... procède par simples affirmations, qu'il n'a à aucun moment précisé les dates des motifs invoqués et qu'il ne produit aucun élément de nature à faire la preuve de ces motifs de déplacement. Il s'ensuit que la demande au titre des frais de déplacement liés au mandat de membre du CHSCT n'est pas fondée de sorte qu'infirmant le jugement déféré, la cour déboute V... R... de ce chef ; ALORS QUE le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en retenant, pour débouter M. R... de sa demande de remboursement des frais de déplacement liés à son mandat de membre du CHSCT pour se rendre à une formation, à la première réunion, à la réunion annuelle et à un entretien, que M. R... ne produisait aucun élément de nature à faire la preuve de ces motifs de déplacement quand M. R... produisait le procès-verbal de la première réunion du CHSCT indiquant qu'il avait participé à la première réunion du CHSCT du 21 décembre 2012 (sa pièce n°42) et le rapport de son activité pour janvier 2013 indiquant qu'il avait participé à la réunion annuelle des 10 et 11 janvier 2013 (sa pièce n°48), la cour d'appel a dénaturé ces éléments, en violation du principe susvisé.

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