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Cour de cassation, 21 avril 2022. 21-23.732

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

21-23.732

jurisprudence.case.decisionDate :

21 avril 2022

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COUR DE CASSATION Première présidence __________ [F] Pourvoi n° : E 21-23.732 Demandeur(s) : M. [T] Avocat(s) : la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, (la SCP Boulloche (ex charge n° 52)) Défendeur(s) : Mme [W] et autres Avocat(s) : la SARL Delvolvé et Trichet, la SCP Zribi et Texier Ordonnance : 60701 ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT Mme Stéphanie Gargoullaud, conseillère référendaire, déléguée par la première présidente de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance. M. [V] [T], domicilié [Adresse 3], a formé un pourvoi le 29 octobre 2021 contre l'arrêt rendu le 28 juin 2021 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre, section 1), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [D] [W], domiciliée [Adresse 5], 2°/ à la société Baron charpente, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], 3°/ à la société Bersia Michel & fils, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], 4°/ à la société Gan assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 28 février 2022, la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, agissant au nom de M. [V] [T], a déclaré se désister du pourvoi. En application de l'article 1026 du code de procédure civile, il y a lieu dès lors de donner acte à M. [V] [T] de son désistement. EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée, Constate le désistement du pourvoi. Fait à Paris, le 21 avril 2022

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Cour de cassation 2022-04-21 | Jurisprudence Berlioz