Cour de cassation, 10 décembre 1991. 88-70.225
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
88-70.225
jurisprudence.case.decisionDate :
10 décembre 1991
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. et Mme X..., demeurant ... (11ème),
en cassation d'une ordonnance rendue le 2 février 1988 par le juge de l'expropriation du département des Yvelines, siégeant à Versailles, au profit de la commune de Maisons Laffitte, représentée par son maire en exercice,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 novembre 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, Mme Cobert, conseiller référendaire, rapporteur, M. Chevreau, conseiller doyen, M. Angé, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Cobert, conseiller référendaire, les observations de Me Cossa, avocat de la commune de Maisons Laffitte, les conclusions de M. Angé, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 1er juillet 1991, Mme Simone X..., agissant en son nom personnel et en tant que veuve de M. X..., a déclaré se désister du pourvoi formé contre une ordonnance rendue le 2 février 1988, par le juge de l'expropriation des Yvelines, au profit de la commune de Maisons Laffitte ;
Que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit, aux termes de l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile, être constaté par arrêt ;
PAR CES MOTIFS :
Donne acte à Mme X... de son désistement de pourvoi ;
! Condamne Mme X..., envers la commune de Maisons Laffitte, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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