Cour de cassation, 20 octobre 1999. 98-87.016
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
98-87.016
jurisprudence.case.decisionDate :
20 octobre 1999
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de Me ROGER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Nurys,
contre l'arrêt de la cour d'appel de FORT-DE-FRANCE, chambre détachée de CAYENNE, en date du 12 octobre 1998, qui, pour aide à l'entrée, à la circulation ou au séjour irréguliers d'étrangers en France, l'a condamnée à 6 mois d'emprisonnement avec sursis, 20 000 francs d'amende et à l'interdiction du territoire français pendant 5 ans ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, des articles L. 212-1 et suivants du Code de l'organisation judiciaire, 512 du Code de procédure pénale, manque de base légale et violation des droits de la défense ;
" en ce que l'arrêt attaqué se borne à énoncer que la chambre détachée de la cour d'appel de Cayenne statuant en tant que chambre des appels correctionnels était présidée lors des débats, du délibéré et du prononcé, par M. Noël Pottier, conseiller ;
" alors qu'en l'état de ces seules mentions, qui ne font référence à aucun texte et ne précisent ni le mode de désignation de M. Pottier, ni la date de celle-ci, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer de la régularité de la composition de la juridiction ayant statué " ;
Attendu que les mentions de l'arrêt attaqué, constatant que la chambre des appels correctionnels était composée par deux conseillers et un juge désigné par ordonnance du premier président de la cour d'appel pour compléter la chambre détachée de Cayenne et que l'un des conseillers a présidé l'audience, suffisent à établir que ce magistrat a été régulièrement appelé à présider en l'empêchement ou l'absence du président titulaire ;
Que, dès lors, le moyen ne saurait être admis ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 21 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, 121-3 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Nurys X... coupable du délit d'aide au séjour d'étrangers en situation irrégulière ;
" aux motifs que la prévenue a prétendu à l'audience ne pas connaître les personnes se trouvant à son domicile le 20 novembre 1997 et a ajouté qu'elles l'avaient occupé en son absence du département et sans son accord ; elle a, en outre, précisé n'avoir elle-même rejoint ledit domicile que dans la nuit du 19 au 20 novembre 1997 ; cette version des faits, totalement invraisemblable, est en partie démentie par les mentions apposées sur son passeport et un billet de transport aérien à son nom, lesquels font apparaître qu'elle a rejoint Cayenne le 9 novembre 1997 pour en repartir vers Pointe-à-Pitre le 30 novembre 1997 ; elle ne pouvait donc ignorer la situation des jeunes femmes présentes chez elle depuis " très peu de temps " ;
" alors qu'il n'y a point de crime ou délit sans intention de le commettre ; qu'il ne résulte d'aucune mention de l'arrêt que Nurys X... ait sciemment hébergé des personnes étrangères, en situation irrégulière, à son domicile ; que, dès lors, l'arrêt attaqué est entaché d'une insuffisance de motivation et de manque de base légale ;
" qu'en déduisant du seul constat que cette dernière se trouvait à Cayenne pendant la période allant du 9 au 30 novembre 1997 le fait qu'elle ne pouvait ignorer la situation des jeunes femmes présentes chez elle, la cour d'appel n'a pas davantage justifié sa déclaration de culpabilité " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré la prévenue coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 21 et 21 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt a prononcé à l'encontre de Nurys X... une mesure d'interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans ;
" aux motifs que les premiers juges ont sanctionné cet agissement à sa juste mesure en prononçant une peine de 6 mois d'emprisonnement assortie du sursis et d'une amende de 20 000 francs, dispositions qui seront en conséquence confirmées ;
par contre et compte tenu de la personnalité de la prévenue qui n'a jamais été condamnée, le mesure d'interdiction du territoire national sera limitée à cinq ans ;
" alors qu'aux termes de l'article 21 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le tribunal ne peut prononcer l'interdiction du territoire national prévue par l'article 21 que par une décision spécialement motivée au regard de la gravité de l'infraction ; qu'en s'abstenant d'une telle motivation, la Cour a violé les textes susvisés " ;
Attendu que la prévenue n'a pas soutenu devant la cour d'appel, qui a réduit de 10 à 5 ans la durée de l'interdiction du territoire français prononcée contre elle, qu'elle se trouvait dans l'un des cas où la loi exige que la décision soit spécialement motivée au regard de la gravité de l'infraction ;
Que, faute d'avoir été proposé devant les juges du fond, le moyen, mélangé de fait, est nouveau et, comme tel, irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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