Cour de cassation, 02 juin 1987. 85-17.833
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
85-17.833
jurisprudence.case.decisionDate :
2 juin 1987
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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 septembre 1985), que, principal actionnaire, avec M. Y..., des sociétés Stores Industrie et Manufacture d'Equipement du Littoral, M. X... a, en exécution de résolutions prises au cours d'assemblées générales d'actionnaires, prêté des fonds à ces sociétés ; qu'en garantie du remboursement d'une part de ces fonds, M. Y... a donné ses actions en nantissement pour un certain montant, une clause des résolutions adoptées rendant immédiatement exigible le remboursement du prêt, à concurrence de ce montant, en cas de cession des actions nanties ; qu'aux termes d'une convention ultérieure entre associés, M. Y... a cédé la totalité de ses actions à deux autres de ceux-ci, tandis que le remboursement du prêt consenti par M. X... faisait, avec son accord, l'objet de diverses dispositions ; que M. X... a assigné M. Y... en paiement de la somme garantie par le nantissement, en soutenant que, les ayant avancés pour le compte de celui-ci, les fonds réclamés, rendus exigibles par la cession d'actions intervenue, représentaient à due concurrence sa part dans le prêt consenti aux sociétés ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que si les juges du fond sont libres d'interpréter les conventions lorsqu'elles sont ambiguës, au besoin en confrontant les clauses de plusieurs d'entre elles, ils ne peuvent le faire sans se contredire ; qu'en l'espèce, l'arrêt, qui estime en premier lieu que le procès-verbal de l'assemblée générale établissait que le débiteur de M. X... était la société, et non son coassocié, lequel avait seulement garanti par un nantissement le remboursement par la société, ne pouvait ensuite indiquer que, par la convention ultérieurement intervenue, M. X... avait admis que le débiteur était la société et non son coassocié ; qu'en effet, les juges, qui estiment par ailleurs que la seconde convention réalisait une novation, se sont ainsi contredits ; que, si le procès-verbal de l'assemblée générale constituait la société comme débiteur, il n'était ni nécessaire ni possible que la convention fasse novation en indiquant cette même société comme débiteur ; d'où il suit que les juges du fond ont violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, et alors, d'autre part, que la novation ne se présume pas et qu'en admettant que la convention ait apporté novation de l'acte contenu dans le procès-verbal de l'assemblée générale sur la seule observation que M. X... y aurait, en autorisant la cession des actions, implicitement renoncé au nantissement que lui avait consenti son coassocié, et aurait accepté que la dette soit remboursée par la société, la Cour d'appel, qui ne relève aucun élément de nature à démontrer que M. X... aurait manifesté la volonté de décharger son associé, débiteur initial de son engagement principal, a violé l'article 1273 du Code civil ;
Mais attendu qu'après avoir relevé qu'il était "nettement précisé" dans les procès-verbaux de leurs assemblées générales et "confirmé par différentes reconnaissances de dettes" que les fonds mis à leur disposition par M. X... avaient été empruntés par les deux sociétés concernées qui, en conséquence, en étaient les seules débitrices, la Cour d'appel a retenu que la novation des accords issus des résolutions alors adoptées résultait de ce que, par la convention qui les avait suivis, M. X... avait renoncé au nantissement dont il bénéficiait jusque là et à la clause prévoyant l'exigibilité immédiate, en cas de cession des actions nanties, de la somme dont paiement était ainsi garanti ; que, par ces énonciations souveraines, d'où il résulte que la novation retenue n'a pas eu pour objet de décharger le débiteur initial de la dette, la Cour d'appel, qui ne s'est pas contredite, n'encourt aucun des griefs du moyen ; que celui-ci n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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