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Cour de cassation, 18 juillet 1997. 95-15.868

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-15.868

jurisprudence.case.decisionDate :

18 juillet 1997

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la requête présentée le 28 février 1997 par la Caisse régionale d'assurance maladie du Sud-Est, dont le siège est ..., tendant au rabat de l'arrêt n 895 D rendu le 20 février 1997 par la Chambre sociale de la Cour de Cassation, dans l'affaire l'opposant à Mme Andrée Y..., épouse X..., demeurant La Marine bleue, ... ; LA COUR, en l'audience publique du 12 juin 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Gougé, conseiller rapporteur, MM. Favard, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, M. Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Gougé, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la Caisse régionale d'assurance maladie du Sud-Est, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la requête enregistrée le 28 février 1997, par laquelle la Caisse régionale d'assurance maladie demande à la Cour de Cassation, Chambre sociale, qui a cassé un arrêt rendu le 11 avril 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, de rabattre son arrêt n 895 D, en date du 20 février 1997 et de prononcer sa mise hors de cause ; Mais attendu que l'arrêt n 895 D, qui casse, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel mettant hors de cause la caisse régionale d'assurance maladie, emporte rejet de la demande de mise hors de cause formulée devant la Cour de Cassation; d'où il suit que la requête est mal fondée ; PAR CES MOTIFS : REJETTE la requête ; Condamne la Caisse régionale d'assurance maladie du Sud-Est aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-07-18 | Jurisprudence Berlioz