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Cour de cassation, 17 décembre 2002. 01-15.200

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-15.200

jurisprudence.case.decisionDate :

17 décembre 2002

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 123-12 du Code rural, ensemble l'article L. 123-2 du même Code ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 18 juin 2001) que le 5 juillet 1999 M. X... a assigné les propriétaires voisins, les époux Y..., en revendication d'un bâtiment et d'un mur ; Attendu que pour rejeter sa demande, l'arrêt retient que le remembrement de 1993 qui ne peut avoir modifié les attributions préexistantes, est sans portée sur le droit de propriété ; Qu'en statuant ainsi, alors que les attributions résultant d'un plan de remembrement devenu définitif constituent pour l'attributaire un titre de propriété, la cour d'appel, qui n'a pas recherché l'origine de la propriété revendiquée, n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 juin 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ; Condamne les époux Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile rejette la demande des époux Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille deux.

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Cour de cassation 2002-12-17 | Jurisprudence Berlioz