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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Solange X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 janvier 1997 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), au profit de la société Elan, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 juillet 1998, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de Me Brouchot, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté,par motifs propres et adoptés, que Mme X..., qui ne contestait pas avoir rompu les relations contractuelles, ne rapportait pas la preuve d'une faute commise par la société Elan de nature à l'exonérer du paiement à celle-ci des honoraires correspondant au travail effectué à la date de cessation de sa mission et de l'indemnité prévue en cas de renonciation à tout ou partie des travaux projetés, la cour d'appel en a exactement déduit, sans inverser la charge de la preuve et sans être tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, que la société Elan avait droit aux honoraires contractuellement prévus, calculés en fonction du barême de l'ordre des architectes, sur le montant desquels Mme X... n'émettait, non plus, aucune contestation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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