Cour de cassation, 17 novembre 2005. 04-11.565
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
04-11.565
jurisprudence.case.decisionDate :
17 novembre 2005
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties, en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Vu les articles 125 du nouveau Code de procédure civile et 731 du Code de procédure civile ;
Attendu que les juges doivent relever d'office les fins de non-recevoir d'ordre public lorsqu'elles résultent de l'absence d'ouverture d'une voie de recours ; qu'en matière de saisie immobilière, l'appel n'est recevable qu'à l'égard des dispositions des jugements qui ont statué sur des moyens touchant au fond du droit ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Caisse d'épargne du Languedoc-Roussillon, (la caisse), a exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de la société Capillarium Eurl (la société) et de Mme X... qui avait fourni son cautionnement hypothécaire ; que la société et Mme X... ont déposé un dire tendant à l'annulation de la procédure en soutenant que le commandement dirigé contre la société ne contenait pas toutes les mentions exigées par l'article 673 du Code de procédure civile, que la caisse aurait dû faire délivrer à la caution un commandement aux fins de saisie et non une sommation à tiers détenteur, et que le montant de la créance n'avait pas été préalablement déterminé par une décision judiciaire ; que la cour d'appel a confirmé le jugement qui avait rejeté le dire ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la contestation de la régularité du commandement et de la sommation ainsi que l'exception de compte ne portaient pas sur le fond du droit, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 novembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare l'appel irrecevable ;
Condamne aux dépens exposés devant les juges du fond et la Cour de Cassation la société Capillarium EURL, M. Y..., ès qualités et Mme X... ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la société Capillarium Eurl, de Mme X... et de M. Z... administrateur de la société, et de la Caisse d'épargne et de prévoyance du Languedoc Roussillon ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept novembre deux mille cinq.
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