Cour d'appel, 04 juillet 2013. 12/20595
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
12/20595
jurisprudence.case.decisionDate :
4 juillet 2013
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COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
1re Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 04 JUILLET 2013
FG
N° 2013/434
Rôle N° 12/20595
[P] [I]
C/
[R] [G]
Grosse délivrée
le :
à :
Me Isabelle TERRIN
Me Dominique FERRATA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 04 Octobre 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 10/04333.
APPELANTE
Madame [P] [I]
née le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2012/013254 du 07/01/2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
représentée et plaidant par Me Isabelle TERRIN, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIME
Monsieur [R] [G]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/003276 du 14/03/2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
représenté et plaidant par Me Dominique FERRATA, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Cécile RANISIO, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 05 Juin 2013 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur François GROSJEAN, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur François GROSJEAN, Président
Monsieur Hugues FOURNIER, Conseiller
Mme Danielle DEMONT-PIEROT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2013.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2013,
Signé par Monsieur François GROSJEAN, Président et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS,
Mme [P] [I] et M.[R] [G] ont vécu en concubinage en 2003.
Mme [I] aurait remis à son concubin une somme de 25.400 €, à charge de les restituer si sa santé s'améliorait, ou de les transmettre à son fils en cas de décès.
Mme [I] a vu son état de santé s'améliorer, et les concubins se sont séparés.
Le 18 mars 2010, Mme [P] [I] a fait assigner M.[R] [G] devant le tribunal de grande instance de Marseille en restitution.
Par jugement en date du 4 octobre 2012, le tribunal de grande instance de Marseille a :
- débouté Mme [P] [I] de ses demandes fins et prétentions,
- condamné Mme [P] [I] à payer la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [P] [I] aux dépens qui pourront être recouvrés par M°[J] aux offres de droit.
Par déclaration de M°Isabelle TERRIN, avocat au barreau de Marseille, en date du 31 octobre 2012, Mme [P] [I] a relevé appel de ce jugement.
L'affaire a été fixée à bref délai, en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile.
Mme [P] [I] a déposé par son avocat ses conclusions avec son dossier le 14 mai 2013, avant clôture à l'audience. Ces conclusions avaient été signifiées le 28 janvier 2013 à M.[G] et le conseil de ce dernier a reconnu en avoir eu connaissance, sans soulever de difficulté sur leur caractère contradictoire.
Par ses conclusions, signifiées le 28 janvier 2013 et déposées le 14 mai 2013, Mme [P] [I] demande à la cour d'appel, au visa des articles1147, 1346 et 1347 du code civil, de :
- réformer dans son intégralité le jugement,
- constater l'existence d'un prêt entre M.[G] et Mme [I],
- constater que ce prêt n'a jamais été remboursé,
- constater l'existence d'une reconnaissance de dette en date du 21 janvier 204,
- constater l'inexécution de cette obligation,
- en conséquence, condamner M.[G] à verser à Mme [I] la somme de 25.400€,
- dire que cette somme produira intérêts à compter du mois de janvier 2004, date de la reconnaissance de dette,
- condamner M.[G] à lui verser la somme de 2.000 € au titre du préjudice moral, pour inexécution de son obligation et mauvaise foi,
- condamner M.[G] à lui payer la somme de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 26 avril 2013, M.[R] [G] demande à la cour d'appel de :
- vu les articles 1315, 1323, 1326 et 1324 du code civil,
- confirmer le jugement,
- condamner Mme [I] au paiement d'une somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [I] aux entiers dépens, dont ceux d'appel distraits au profit de M°FERRATA, avocat.
M.[G] estime que la reconnaissance de dette n'a pas de force probante, alors qu'elle en est l'auteur et qu'il s'agit en réalité d'un don.
MOTIFS,
Le document présenté comme une reconnaissance de dette par Mme [I] consiste en un document sous seing privé de deux pages écrit par Mme [I], daté du 21 janvier 2004, et ainsi libellé:
Je soussignée Madame [I] [P] épouse [X] avoir fait un don à Monsieur [G] [R], résidant [Adresse 1].
Je certifie avoir fait un retrait de mon compte livret A n°......de la somme de 14.400 €.
Je certifie avoir fait un retrait de mon compte CEL n°...de la somme de 12.000 € et avoir réparti cette somme comme suit. Je proclame avoir ouvert un compte livret A n°...et y avoir versé la somme de 10.000 € au nom de Monsieur [G] Je proclamen aussi avoir ouvert un compte LEP n°..et y avoir versé la somme de 7.700 € au nom de Monsieur [G] Je proclame aussi avoir ouvert un compte CEL n°...et y avoir versé la somme de 7.700 € au nom de Monsieur [G]. Je proclame ...et y avoir versé la somme de 1.000 € à mon nom.
Ces comptes ont été oouverts pour cause de santé et il est bien convenu qu'après mon opération de l'estomac je dois récupérer mon argent afin d'ouvrir une assurance vie à mon fils [Z]. Ceci pour fait ce que de droit>>.
Le document n'est pas écrit par M.[G].
Ce document est signé de Mme [I] qui a signé sous le nom de Mme [X].
Il comporte aussi une signature présentée comme étant celle de M.[G].
Cette signature attribuée à M.[G] ne correspond pas à celle de M.[G].
Ce document non écrit de la main de M.[G] ne peut être considéré comme ayant été signé par M.[R] [G]. Il ne peut en conséquence être considéré comme une reconnaissance de dette.
Mme [I] prétend qu'il s'agirait d'un prêt.
Cette déclaration est contradictoire alors que Mme [P] [I] déclare avoir fait un don à M.[R] [G] et d'autre part, qu'elle doit récupérer son argent afin d'ouvrir une assurance vie à son fils [Z].
Ce document peut cependant être considéré comme un commencement de preuve par écrit de l'existence d'un prêt.
Les retraits de 14.400 € et 12.000 € sont établis, effectués le 21 janvier 2004 sur les comptes indiqués La Poste de Mme [I].
Les dépôts du même jour de 10.000 €, 7.700 € et 7.700 €, soit 25.400 € sur les comptes de M.[G] sont établis.
La réalité du transfert de cet argent des comptes de Mme [I] aux comptes de M.[G] est prouvée. Elle n'est pas discutée.
Il comporte une rédaction ambiguë en ce que Mme [I] écrit avoir fait un 'don' et plus loin qu'elle doit 'récupérer ' cet argent. Ces deux phrases sont contradictoires et la dénomination de don ne peut être prise à la lettre dans ces conditions.
Il paraît de prime abord difficile de comprendre pourquoi Mme [I] n'a pas ouvert tout de suite une assurance vie au bénéfice de son fils [Z].
L'explication de ce procédé tient à la situation de Mme [I], qui a agi ainsi immédiatement avant une hospitalisation pour subir une grave intervention chirurgicale alors qu'elle n'avait plus le temps de souscrire une assurance vie.
Le fils de Mme [I], M.[Z] [X], a rédigé le 12 août 2011 une attestation par laquelle il explique que M.[G] lui avait dit que sa mère lui avait confié son argent pour qu'en cas de décès, il puisse me le donner. Il précise que M.[G] lui avait dit que sa mère avait procédé ainsi pour favoriser M.[Z] [X] au détriment de ses autres enfants qui n'étaient pas venus la voir pendant son hospitalisation.
Un autre témoin attestant, M.[C] [B], a écrit le 10 août 2011, que M.[G] lui avait dit que cet argent était destiné à aider [Z] , le fils de sa compagne à démarrer dans la vie.
Il ressort des documents produits que Mme [I], déstabilisée par son état de santé, a fait passer son argent par les comptes de son compagnon à l'époque, M.[G], pour soustraire cet argent de la communauté et de sa succession éventuelle, afin qu'il serve à son fils [Z]. Ce procédé s'explique au vu de la proximité de l'intervention chirurgicale et d'un contexte affectif particulier, maladie grave, instance de divorce, confiance alors à son compagnon, désir de favoriser un enfant.
Ces éléments apportent en tout cas la preuve de l'absence d'intention libérale de la part de Mme [I] lorsqu'elle a remis cet argent à M.[G].
M.[G] n'apporte pas d'autres éléments de nature à prouver l'intention libérale.
Au vu de ces éléments, M.[G] doit rembourser cet argent à Mme [I].
Les intérêts aux taux légal seront dus sur cette somme à compter de l'assignation introductive d'instance le 18 mars 2010.
La demande reconventionnelle de M.[G] sera rejetée.
Mme [I] bénéficiant d'une aide juridictionnelle seulement partielle, sera indemnisée de frais irrépétibles exposés.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement rendu le 4 octobre 2012 par le tribunal de grande instance de Marseille en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Condamne M.[R] [G] à payer à Mme [P] [I] la somme de vingt-cinq mille quatre cents euros (25.400 €) avec intérêts aux taux légal à compter du 18 mars 2010,
Condamne M.[R] [G] à payer à Mme [P] [I] la somme de six cents euros ( 600 €) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M.[R] [G] aux dépens, avec application des règles de l'aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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