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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le syndicat des copropriétaires de la Résidence Noiseraie 2, (le syndicat) ayant assigné les époux X..., copropriétaires, en paiement de diverses sommes à titre de charges impayées, le Tribunal l'a débouté de ses demandes ;
qu'ayant formé appel, le syndicat a déposé des conclusions signifiées le 16 septembre 1999, jour de l'ordonnance de clôture ;
Attendu que, pour rejeter la demande des époux X... tendant à l'irrecevabilité de telles conclusions, la cour d'appel retient que s'il eut été plus opportun pour l'appelant de conclure avant le jour de l'ordonnance de clôture, les conclusions et pièces communiquées ne font que préciser le contenu de leurs conclusions du 3 août 1998 et que la demande présentée et actualisée porte sur un montant inférieur à la demande initiale ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relevait que les dernières conclusions et pièces communiquées, afférentes à un décompte de charges, précisaient les écritures précédentes et actualisaient la créance invoquée, de telle sorte qu'elles pouvaient appeler une réponse, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 novembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la Résidence Noiseraie 2, dite Noiseraie 3, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille trois.
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