Cour de cassation, 03 octobre 2006. 05-20.387
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
05-20.387
jurisprudence.case.decisionDate :
3 octobre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que pour condamner M. X... à verser à Mme Y... la somme de 38 113 euros à titre de prestation compensatoire, l'arrêt retient que si c'est à juste titre que le premier juge a relevé l'existence d'une disparité dans les situations respectives des parties, c'est à tort qu'il a évalué les droits de M. X... sur l'immeuble commun à la somme de 60 979,60 euros et l'a condamné à verser à son épouse une prestation compensatoire sous forme de l'attribution en pleine propriété de ses droits sur le bien ;
Qu'en statuant ainsi, sans justifier en quoi les premiers juges avaient à tort évalué les droits de M. X... sur l'immeuble commun à la somme de 60 979,60 euros, ni s'expliquer sur les raisons qui justifiaient que le versement d'une somme d'argent à titre de prestation compensatoire soit préférée à l'abandon de l'immeuble commun à l'épouse, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 novembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille six, signé par M. Ancel, président, et par Mme Aydalot, greffier qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
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