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Cour de cassation, 07 décembre 2004. 02-46.069

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

02-46.069

jurisprudence.case.decisionDate :

7 décembre 2004

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X..., engagé en qualité de chef de rayon par la société Adour Distribution, a été licencié pour faute grave le 9 juillet 1999 ; Sur les premier, deuxième et quatrième moyens : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à justifier l'admission du pourvoi ; Mais sur le troisième moyen : Vu l'article L. 212-5 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande de rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires, la cour d'appel retient qu'en sa qualité d'agent de maîtrise et de chef de rayon, il disposait d'une grande autonomie dans la détermination de ses horaires de travail ; Qu'en statuant ainsi, alors que ni la qualité d'agent de maîtrise chef de rayon ni la liberté laissée au salarié d'organiser son travail n'est de nature à écarter l'application des textes légaux régissant la durée du travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande de salaire au titre d'heures supplémentaires, l'arrêt rendu le 27 août 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ; Condamne la société Adour Distribution aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Adour Distribution ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre deux mille quatre.

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Cour de cassation 2004-12-07 | Jurisprudence Berlioz