Cour de cassation, 28 novembre 2001. 01-80.338
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
01-80.338
jurisprudence.case.decisionDate :
28 novembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit novembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, Me LUC-THALER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X...Maria,
- E... Henrique,
- E... Serge,
parties civiles,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de LYON, en date du 20 octobre 2000, qui, dans l'information suivie, sur leur plainte, contre Constant B..., du chef d'homicide involontaire, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 575-6 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base égale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue au profit d'un chef d'entreprise (Constant B...) mis en examen pour atteinte involontaire à la vie de l'un de ses salariés (Pompéu E...) ;
" aux motifs que le travail de Pompéu E..., qui était le conducteur du camion transportant les billes de bois attachées en haut de la benne dudit camion par des sangles, consistait à s'arrêter à chaque emplacement prévu pour l'implantation d'une bille ou poteau, à monter sur la benne détacher une bille pendant que de son côté José C... aux commandes de la pelle hydraulique récupérait avec celle-ci la bille détachée ; que de la première déclaration faite peu après l'accident par José C... (D 7), il résultait que la bille qui avait chuté sur Pompéu E...n'avait pas été touchée par la pelle hydraulique quand l'accident s'était produit ;
que du procès-verbal de direction du travail (D 16), dont les agents s'étaient rendus sur Ies lieux le jour même, il ressortait que la bille qui avait chuté sur Pompéu E...était la dernière ; que celle-ci venait d'être détachée par Pompéu E...; que ce dernier s'apprêtait à élinguer ladite bille quand celle-ci s'était déplacée ; qu'à aucun moment il n'était précisé que la pelle hydraulique avait touché la bille qui avait chuté sur Pompéu E...; que cet élément n'était pas mis en cause dans la suite de l'information ; que, par conséquent, et même si cette pelle hydraulique n'était pas conforme aux prescriptions du Code du travail parce que dépourvue de clapets de sécurité, force était de constater que cette infraction n'avait aucun lien avec l'accident dès lors que cette pelle hydraulique n'avait pas touché la bille en cause ; que par ailleurs les inspecteurs du travail, dans leur rapport, soulignaient que pour ce genre de travail, les manutentions manuelles, si elles devaient être limitées, n'étaient pas interdites ; qu'il ne remettaient pas en cause le système de fixation de chaque bille sur le camion et l'intervention manuelle pour les détacher ; qu'ils n'avaient pas noté non plus la présence d'autres billes de bois sur le camion, étant rappelé que les services de police lors de leurs constatations faites aussi le jour de l'accident (D 8) ne mentionnaient pas non plus la présence d'autres billes sur le camion ; que dès lors le témoignage de Carlos Y...qui, trois ans après les faits, indiquait lors de la confrontation que c'était la seconde bille qui avait roulé alors que précédemment (D 52), il avait précisé ne pas se souvenir du nombre de billes sur le camion, comme le témoignage de Jacques D..., survenu aussi trois ans après (D 56), qui expliquait que la seconde bille s'était mise à rouler (sans avoir été touchée par la pelle hydraulique) quand la première bille avait été enlevée par la pelle, témoignages qui étaient en contradiction avec l'ensemble des autres éléments et constatations du dossier ci-dessus rappelés, ne constituaient pas des charges suffisantes à l'encontre de Constant B... d'avoir commis une infraction consistant à ne pas avoir mis à la disposition de ses salariés des agencements et équipements appropriés aux travaux à effectuer, infraction qui aurait été en relation certaine avec l'accident dont avait été victime Pompéu E...;
" alors qu'un arrêt de non-lieu est nul s'il ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale, notamment s'il omet de répondre aux articulations essentielles du mémoire déposé par la partie civile ; que, dans leur mémoire régulièrement déposé et visé par l'arrêt attaqué, les parties civiles rappelaient expressément que c'étaient les manoeuvres mêmes effectuées par " l'engin de levage " à l'occasion de l'enlèvement d'une bille de bois qui avaient déstabilisé la bille ayant heurté la victime, ce dont il résultait que " les équipements et agencements n'étaient donc pas appropriés aux travaux à effectuer " ; que la chambre d'accusation ne pouvait dès lors pas se borner à relever que la présence d'une seconde bille de bois sur le camion-benne n'était pas établie, sans répondre à cette articulation essentielle du mémoire des parties civiles " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour, de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par les parties civiles appelantes, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ;
Que les demandeurs se bornent à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ;
Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Le Gall conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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