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Cour de cassation, 15 novembre 2001. 00-11.590

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-11.590

jurisprudence.case.decisionDate :

15 novembre 2001

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Tassadit X..., épouse Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 décembre 1999 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit : 1 / de la société Air Algérie, société anonyme, dont le siège est 9, rue du Président Carnot, 69002 Lyon, 2 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Saint-Etienne, dont le siège est ..., 3 / de la Chambre de commerce et d'industrie de Lyon, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 2001, où étaient présents : M. Sargos, président, M. Dupuis, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Duvernier, MM. Duffau, Tredez, conseillers, MM. Petit, Paul-Loubière, Mme Slove, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Dupuis, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., épouse Z..., de Me Bouthors, avocat de la société Air Algérie, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon les juges du fond, que le 13 septembre 1995, dans la zone publique de l'aéroport de Lyon géré par la Chambre de commerce et d'industrie et à proximité des locaux mis à disposition de la société Air Algérie, Mme Z... qui, en tant que salariée de cette société, était amenée à traverser cette zone pour les besoins de son travail, a glissé sur une flaque d'eau due au défaut d'étanchéité de la toiture du bâtiment et a été blessée ; qu'elle a présenté une demande d'indemnisation complémentaire fondée sur une faute inexcusable de la société Air Algérie, qui a appelé la Chambre de commerce et d'industrie en garantie ; que la cour d'appel (Lyon, 14 décembre 1999) a rejeté la demande de reconnaissance de faute inexcusable et s'est déclarée incompétente pour statuer sur l'appel en garantie ; Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen : 1 / que l'employeur contracte, à l'égard de ses salariés, une obligation de sécurité qui lui impose de prendre les mesures de précaution qu'exige la prudence et de nature à assurer la sécurité de ses salariés, quelle que soit leur expérience, sur tous les lieux où ils sont habituellement appelés à évoluer ; que sont caractérisés la conscience que l'employeur aurait dû avoir du danger auquel il expose ses salariés ainsi que le caractère inexcusable de la faute qui est reprochée à l'employeur lorsque ce dernier, averti de l'existence d'un danger, n'a entrepris aucune démarche pour le faire cesser ; que la cour d'appel qui, après avoir constaté que la compagnie Air Algérie n'avait pas immédiatement signalé à la Chambre de commerce et d'industrie le désordre dangereux affectant la toiture de l'aéroport, a pourtant dit que l'abstention de la compagnie Air Algérie n'était pas constitutive d'une faute inexcusable, a violé l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale ; 2 / que le bénéfice de la faute inexcusable est de droit pour le salarié, qui a signalé à l'employeur un risque qui s'est matérialisé ; qu'en retenant que Mme Z... avait signalé, conjointement avec Mme Y..., dans la matinée, la présence de la flaque d'eau au personnel affecté au nettoyage du hall, sans préciser si Mme Z... avait, ce faisant, signalé à son employeur le risque qui s'est matérialisé, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle au regard de l'article L. 231-8-1 du Code du travail ; Mais attendu que l'arrêt confirmatif relève que l'accident est survenu non pas dans la partie de l'établissement mise à la disposition de la société Air Algérie et affectée à son usage exclusif, mais dans celle ouverte à l'ensemble des usagers de l'aéroport, et dont la gestion et l'entretien entraient dans les attributions de la Chambre de commerce et d'industrie ; qu'ayant également relevé qu'avant l'accident, le mauvais état de la toiture et la présence de flaques d'eau sur le sol, constatés depuis quelques jours seulement, avaient été signalés par Mme Z... au seul personnel de la société de nettoyage, et fait ressortir que la salariée ne les avait pas portés à la connaissance de son employeur ou au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'entreprise, la cour d'appel a pu retenir que la société Air Algérie ne pouvait pas avoir conscience du danger encouru par son personnel, et décider en conséquence que la demande de reconnaissance de faute inexcusable était mal fondée ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Z... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille un.

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Cour de cassation 2001-11-15 | Jurisprudence Berlioz