Cour d'appel, 27 octobre 2011. 11/02081
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
11/02081
jurisprudence.case.decisionDate :
27 octobre 2011
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Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 1
ARRET DU 27 OCTOBRE 2011
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/02081
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Novembre 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 10/00809
APPELANTE
Mademoiselle [V] [Z] née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 10] en Algérie
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par la SCP MICHEL et LAURENCE BLIN AVOUES ASSOCIES, avoués à la Cour
assistée de Me Moustapha SOW, substituant Me Slimane BENCHELAH, avocat au barreau de PARIS, toque : E 313
INTIME
Le MINISTÈRE PUBLIC agissant en la personne de Monsieur le PROCUREUR GÉNÉRAL près la Cour d'Appel de PARIS
élisant domicile en son parquet au [Adresse 11]
représenté par Madame TRAPERO, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 septembre 2011, en audience publique, le rapport entendu, l'avocat de l'appelante et le Ministère Public ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur PERIE, président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur PERIE, président
Madame GUIHAL, conseillère
Madame DALLERY, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame MARTEL
MINISTÈRE PUBLIC : représenté lors des débats par Madame TRAPERO, substitut général, qui a développé oralement ses conclusions écrites
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur PERIE, président et par Madame PATE, greffier présent lors du prononcé.
Vu l'appel interjeté par [V] [Z], née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 10] en Algérie, d'un jugement du 5 novembre 2010 du tribunal de grande instance de Paris qui a dit qu'elle n'est pas française;
Vu les conclusions de Mlle [Z] du 6 septembre 2011 priant la cour au visa des articles 20-1, 30, 32-1 et 47 du code civil et 17 du code de la nationalité dans sa rédaction de la loi du 9 janvier 1973, d'infirmer le jugement et de dire qu'elle est française;
Vu les conclusions du ministère public du 12 septembre 2011 tendant à la confirmation du jugement;
SUR QUOI,
Considérant que Mlle [Z] n'étant pas titulaire d'un certificat de nationalité la charge de la preuve lui incombe en application de l'article 30 du code civil;
Considérant que l'appelante dit qu'elle est française par filiation comme descendante de [M] [F] [D] admis à la qualité de citoyen français par décret du 2 décembre 1884;
Qu'elle produit notamment:
-son acte de naissance selon lequel elle est née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 10] de [I] [Z] et de [N] [Z],
-l'acte de mariage de ces derniers le [Date mariage 3] 1953 à [Localité 9],
-l'acte de naissance de sa mère [N] [Z] née le [Date naissance 2] 1938 à [Localité 12] de [P] [Z] et de [T] [Y],
-un acte de mariage transcrit le 22 mai 1996 suivant jugement supplétif du 17 février 1996 selon lequel [P] [Z] et [T] [Y], ses grands-parents, se sont mariés le [Date mariage 4] 1936 devant le cadi,
-l'acte de naissance de [T] [Y] sa grand-mère, née le [Date naissance 6] 1922 à [Localité 8] de [H] [Y] et de [G] [X],
-un extrait des registres des actes de mariage de [Localité 10] relatant le mariage le 24 mars 1902 de [H] [Y] et de [G] [X], ses arrières grands-parents,
-un extrait du registre matrice de [Localité 10] indiquant que [Y] [H] [B], son arrière grand-père qui serait le fils de l'admis, est âgé de 13 ans en 1892,
-un extrait du registre matrice de [Localité 10] indiquant que [Y] [D] [L], son trisaïeul qui serait l'admis, était âgé de 35 ans en 1892 et marié avec [S] [A],
-un extrait du registre des actes de mariage de [Localité 10] selon lequel [Y] [D] né à [Localité 8] en 1857, est marié avec [S] [A],
-l'acte de décès de [Y] [D] [L] du 14 décembre 1896 mentionnant 'naturalisé français',
-un extrait du même acte de décès précisant [D] [L] [Y];
-un extrait du registre matrice concernant '[Y] [J] [O], en 1892 déjà mort',
-un certificat de conformité et d'individualité établi le 13 septembre 1997 selon lequel [Y] [D] [L] [O] né à [Localité 8], commune mixte de [Localité 9], âgé de 35 ans en 1892 est le même que [D] [L] [C] né en 1857 à [Localité 8],
Que le ministère public oppose qu'il n'est pas établi que [H] [B] [Y] soit le fils de l'admis [M] [F] [D]; qu'en effet il n'est pas démontré que le certificat de conformité et d'individualité du 13 septembre 1997 qui tend à gommer des incohérences d'état civil ait une valeur au regard du droit algérien d'autant qu'en l'espèce ce certificat repose sur le témoignage de deux personnes concernant un individu déjà décédé au moment de leur naissance en 1910 et 1911;
Qu'il ajoute, s'agissant du mariage de [P] [Z] et de [T] [Y], qu'outre qu'il s'agit d'un mariage religieux l'épouse n'était âgée que de 13 ans et que le jugement supplétif algérien n'est pas produit de telle sorte qu'il n'est pas possible d'en vérifier la régularité; qu'il observe enfin que si la filiation de [N] [Z] à l'égard de [T] [Y] est établie par la mention du nom de la mère dans l'acte de naissance, cette mention reste sans effet sur sa nationalité en application de l'article 91 de la loi du 24 juillet 2006;
Considérant que force est de constater que malgré tous les efforts de l'appelante pour tenter de démontrer que [H] [B] [Y], son arrière grand-père, est le fils de l'admis [M] [F] [D], il reste que les patronymes sont différents et qu'il n'est pas produit de document justifiant que [M] [F] [D] ait pris le nom de [Y] [D] [L] ni d'acte précisant la filiation de [H] [B] [Y] qui selon l'appelante serait son fils; qu'à cet égard outre que le certificat de conformité et d'individualité du 13 septembre 1997 est dénué de valeur au regard du droit algérien, il ne pourrait raisonnablement faire foi alors que les témoins prétendent attester de l'identité d'un individu mort bien avant leur naissance en 1910 et 1911; qu'il convient encore de relever que l'extrait du registre matrice concernant [Y] [J] [O], qui serait donc l'admis, porte la mention 'déjà mort en 1892" (pièce 29 de l'appelante) alors pourtant qu'il est produit un acte de décès de 1896 (pièce 26 de l'appelante);
Que dans ces conditions l'appelante échoue à établir sa chaîne de filiation avec l'admis, peu important que plusieurs membres de sa famille aient obtenu des certificats de nationalité française ou qu'un acte de la conservation des hypothèques du 16 avril 1927 concernant [Y] [H] [B], son arrière grand-père, indique 'citoyen français', cette seule mention ne pouvant faire foi d'une admission à la qualité de citoyen français qui ne peut résulter que d'un jugement ou d'un décret;
Qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement, étant observé que Mlle [Z] ne justifie pas d'une possession d'état de française;
PAR CES MOTIFS:
CONFIRME le jugement;
ORDONNE la mention prévue par l'article 28 du code civil;
CONDAMNE [V] [Z] aux dépens.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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