Cour de cassation, 11 mai 2022. 21-12.691
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
21-12.691
jurisprudence.case.decisionDate :
11 mai 2022
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SOC.
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 11 mai 2022
Rejet non spécialement motivé
M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10421 F
Pourvoi n° D 21-12.691
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 MAI 2022
La Fédération nationale Coiffure Haute-Normandie, union de syndicats, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 21-12.691 contre l'arrêt rendu le 7 janvier 2021 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant à Mme [P] [L], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Fédération nationale Coiffure Haute-Normandie, de Me Soltner, avocat de Mme [L], après débats en l'audience publique du 16 mars 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, M. Flores, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Fédération nationale Coiffure Haute-Normandie aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Fédération nationale Coiffure Haute-Normandie et la condamne à payer à Mme [L] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la Fédération nationale Coiffure Haute-Normandie
La Fédération nationale de la coiffure Haute-Normandie fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que Mme [P] [L] était victime d'une inégalité de traitement à compter du 3 novembre 2014 et d'AVOIR condamné la Fédération nationale de la coiffure Haute-Normandie à payer à Mme [P] [L] les sommes de 1.000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral, 20.438,26 € à titre de rappel de salaire au titre de l'inégalité de traitement et 2.043,82 € à titre de congés payés afférents ;
1. ALORS QUE l'expérience professionnelle acquise auprès d'un précédent employeur ainsi que les diplômes justifient une différence de salaire au moment de l'embauche lorsqu'ils sont en relation avec les exigences du poste et les responsabilités effectivement exercées ; qu'en l'espèce, Mme [L] estimait avoir été victime d'une inégalité de traitement à l'embauche au motif qu'elle avait été engagée en 2011 comme formatrice en gestion, mathématiques et anglais au taux horaire de 14 €, alors que Mme [J] [T] avait été engagée en 2014 comme formatrice en français, histoire et géographie au taux horaire de 21,04 € ; que pour justifier cette différence de rémunération, la Fédération nationale de la coiffure faisait valoir que Mme [L] ne disposait d'aucune expérience professionnelle en matière de formation lors de son embauche tandis que Mme [T], outre qu'elle disposait d'un diplôme de doctorat en histoire de l'art, disposait déjà d'une expérience professionnelle en matière de formation lors de son embauche ; que la cour d'appel a constaté que Mme [L] « ne justifiait au moment de son embauche d'aucune expérience comme formatrice » tandis que Mme [T] justifiait, lors de son embauche, d'une « expérience comme formatrice [
] de deux années » (arrêt, p. 7, al. 4) ; qu'en jugeant néanmoins que la différence de rémunération à l'embauche constatée entre Mme [L] et Mme [T] n'était pas justifiée, cependant qu'il résultait de ses propres constatations que Mme [T] disposait d'une expérience professionnelle antérieure en relation avec les exigences du poste et les responsabilités effectivement exercées, alors que Mme [L] n'en avait aucune, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé le principe d'égalité de traitement ;
2. ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE le juge a l'interdiction de dénaturer les documents de la cause ; que la cour d'appel s'est expressément fondée sur le « curriculum vitae » de Mme [T], et plus précisément sur « ses expériences professionnelles », pour considérer que celle-ci disposait, lors de son embauche, d'une expérience dans l'enseignement inférieure à trois ans (arrêt, p. 6, derniers alinéas) et en déduire que la différence de rémunération à l'embauche constatée entre Mme [L] et Mme [T] n'était pas justifiée (arrêt, p. 7, al. 4); qu'en statuant ainsi, cependant que le curriculum vitae de Mme [T] indiquait expressément « EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 2013-2014 Formatrice enseignement général (Français-Histoire géographie), CFA AFT-IFTIM [Localité 5]/[Localité 4] [
] ENSEIGNEMENT Nov. 2013-Auj. Formatrice Lettres/Histoire-Géographie, AFT-IFTIM, [Localité 6] 2009-Auj. Inscrite comme professeur vacataire en Histoire et Géographie, rectorat [Localité 5] 2009-2010 Encadrement de l'enseignement en vue de présenter l'option facultative "Histoire des Arts" de classes de troisième, Collège [3] » (production n° 4), ce dont il résultait que Mme [T] disposait bien d'une expérience de plus de cinq ans en matière de formation et d'enseignement lors de son embauche en 2014, la cour d'appel a dénaturé par omission les termes clairs et précis du curriculum vitae de Mme [T], en méconnaissance de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ;
3. ALORS QUE la détention de diplômes utiles à l'exercice des fonctions occupées, sanctionnant des formations professionnelles de niveaux et de durées inégales, justifie une différence de rémunération à l'embauche ; qu'un diplôme de doctorat en histoire de l'art permet de sanctionner l'acquisition de connaissances particulières et utiles pour enseigner l'histoire, quels que soient les publics concernés ; qu'au cas présent, il était constant aux débats que Mme [T] disposait d'un diplôme de doctorat en histoire de l'art lorsqu'elle avait été engagée comme formatrice en français, histoire et géographie par la Fédération nationale de la coiffure tandis que Mme [L] disposait seulement d'une maîtrise des sciences de gestion lorsqu'elle avait été recrutée comme formatrice en gestion, mathématique et anglais (productions n° 4 et 5) ; que la cour a néanmoins jugé que la différence de rémunération à l'embauche constatée entre Mme [L] et Mme [T] n'était pas justifiée au motif que « si son diplôme [de doctorat] est d'une valeur théorique supérieure, au regard de la nature des fonctions de formateur, il n'atteste pas de connaissances particulières à l'exercice de la fonction occupée » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé le principe d'égalité de traitement, ensemble l'article 1315, devenu 1353, du code civil ;
4. ALORS QU'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir du chef de l'arrêt ayant retenu l'existence d'une différence de traitement injustifiée entre Mme [L] et Mme [T] (chacune des trois premières branches) emportera, par voie de conséquence, la censure de l'arrêt en ce qu'il a condamné la Fédération nationale de la coiffure à payer à Mme [L] une somme de 1.000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral en réparation de ladite inégalité de traitement.
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