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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la compagnie Rhône méditerranée, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 mars 1994 par la cour d'appel de Dijon (1re chambre, 2e section), au profit :
1°/ de M. Djillali X...,
2°/ de Mme Aïcha A..., épouse X..., demeurant ...,
3°/ de la société Construire maisons chalet idéal, société anonyme, dont le siège est ...,
4°/ de M. Jacques Y..., ès qualités de représentant des créanciers de la société Construire maisons chalet idéal, demeurant ...,
5°/ de M. Z..., ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Construire maisons chalet idéal, demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mai 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, M.
Fouret, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Sargos, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la compagnie Rhône méditerranée, de Me Blondel, avocat des époux X..., de Me Le Prado, avocat de la société Construire maisons chalet idéal et de MM. Y... et Z..., ès qualités, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que, pour refuser d'appliquer une franchise à l'indemnité de 100 000 francs allouée aux époux X... en réparation du trouble de jouissance consécutif aux malfaçons dont leur immeuble avait été atteint, l'arrêt attaqué énonce que les conditions particulières du contrat d'assurance de dommages et de responsabilité décennale, souscrit par la société Construire maisons chalet idéal auprès de la compagnie Rhône Méditerranée, indiquaient que la franchise n'était pas opposable aux bénéficiaires des indemnités;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la clause litigieuse limitait l'inopposabilité de la franchise aux seuls dommages matériels garantis par les assurances obligatoires des travaux de bâtiment, à l'exclusion des dommages immatériels, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cette clause et violé le texte susvisé;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a refusé d'appliquer la franchise à l'indemnité pour privation de jouissance, l'arrêt rendu le 17 mars 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon autrement composée ;
Condamne les défendeurs, envers la compagnie Rhône méditerranée, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X...;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Dijon, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile , et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-huit juin mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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