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Cour d'appel, 27 novembre 2013. 12/00021

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Cour d'appel

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12/00021

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27 novembre 2013

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 6 ARRÊT DU 27 Novembre 2013 (n° , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 12/00021-CB Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 Décembre 2011 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY section industrie RG n° 09/01056 APPELANT Monsieur [C] [D] [Adresse 1] [Localité 2] comparant en personne, assisté de Me Christian SAID, avocat au barreau d'ESSONNE INTIMEE SNC ALTIS SEMICONDUCTOR [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Me Jeannie CREDOZ-ROSIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0461 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Octobre 2013, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine BRUNET, Conseillère, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Marie-Pierre DE LIÈGE, Présidente Madame Marie-Antoinette COLAS Conseillère Madame Catherine BRUNET, Conseillère Greffier : Monsieur Bruno REITZER, lors des débats ARRET : - contradictoire - prononcé publiquement par Madame Marie-Pierre DE LIÈGE, Présidente - signé par Madame Marie-Pierre DE LIÈGE, président et par Monsieur Bruno REITZER, greffier présent lors du prononcé. RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES Monsieur [C] [D] a été engagé par la société IBM FRANCE le 13 juillet 1979 en qualité d'agent de fabrication. Le 24 mars 2000, la société IBM l'a informé du transfert de son contrat de travail à la société ALTIS SEMICONDUCTOR à compter du 1er avril. Monsieur [D] a contesté le transfert de son contrat de travail, a connu de nombreuses périodes d'arrêts de travail pour accident du travail et a saisi à plusieurs reprises le conseil de prud'hommes d'EVRY en référé et au fond. Il convient de relever que : - le 22 juillet 2004, le conseil de prud'hommes d'EVRY statuant au fond en formation de départage, a notamment : * constaté que monsieur [D] n'était plus salarié de la société IBM FRANCE depuis avril 2000 mais de la société ALTIS SEMICONDUCTOR, * condamné monsieur [D] à rembourser à la société IBM FRANCE les sommes qu'il avait perçues en exécution des ordonnances de référé rendues par le conseil de prud'hommes, - par arrêt en date du 7 septembre 2006, la cour d'appel de Paris a : * infirmé ce jugement, * dit que M. [D] est resté salarié de la SA IBM jusqu'au 14 décembre 2000, * condamné la SA IBM à verser à M. [D] les sommes suivantes : . 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour inexécution fautive du projet social d'entreprise du 1er octobre 1999, . 1 000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, * ordonné à la SA IBM de remettre à M. [D] des bulletins de paye pour les mois d'avril à octobre 2000, * débouté la SA IBM de sa demande de remboursement des sommes supérieures aux salaires dus à M. [D] jusqu'au 31 octobre 2000, * débouté les parties du surplus de leurs demandes, * condamné la SA IBM aux entiers dépens de première instance et d'appel. - Par décision en date du 21 février 2008, la cour de cassation a déclaré non-admis les pourvois principal et incident de monsieur [D] et de la société IBM FRANCE. Par courrier en date du 6 avril 2007, monsieur [D] a demandé auprès de la société ALTIS des informations sur les conditions de sa reprise de travail devant intervenir le 5 mai 2007 ; il a renouvelé cette demande le 15 mai 2007. - Par courrier en date du 23 mai 2007, la société lui a indiqué qu'aucun poste n'était disponible dans la société correspondant à ses qualifications et qu'elle subissait un plan de sauvegarde de l'emploi. - Monsieur [D] a sollicité l'inspection du travail par courrier en date du 27 juin 2007 pour obtenir une proposition de poste au sein de la société ALTIS et a renouvelé cette demande le 25 septembre 2007. - Par courrier en date du 25 août 2008, l'inspection du travail a rappelé à la société ALTIS que monsieur [D] était salarié de cette société depuis le 14 décembre 2000 et que son contrat de travail s'était poursuivi ; qu'en l'absence de poste disponible, il convenait de le faire bénéficier des mesures du plan de sauvegarde de l'emploi en cours. Enfin, elle précisait que monsieur [D] était conseiller du salarié depuis le 4 décembre 2007. - Par courrier en date du 11 septembre 2008, la société ALTIS a exposé à l'inspection du travail qu'elle n'avait pas la même lecture de l'arrêt de la cour d'appel en date du 7 septembre 2006, cette décision ne disant ni dans ses attendus ni dans son dispositif que monsieur [D] est son salarié. - Par arrêt en date du 10 septembre 2009, la cour d'appel de Paris a infirmé l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes d'Evry en date du 4 décembre 2008 par laquelle cette juridiction a constaté que M. [D] était salarié de la société ALTIS SEMICONDUCTOR depuis le 1er avril 2000 et a condamné celle-ci à lui verser la somme de 10 000 euros à valoir sur les salaires, 1 000 euros à valoir sur les congés payés et 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en considérant qu'il n'y avait pas lieu à référé. - Monsieur [D] a saisi le conseil de prud'hommes d'EVRY le 8 octobre 2010 de demandes à l'encontre de la société ALTIS SEMICONDUCTOR. In limine litis, la société a soulevé l'irrecevabilité des demandes de monsieur [D] au titre du principe d'unicité d'instance, du principe de l'autorité de la chose jugée et de l'incompétence du conseil de prud'hommes au profit du juge de l'exécution. - Par jugement en date du 4 mai 2010, cette juridiction, notamment : * a rejeté les moyens d'irrecevabilité soulevés par la partie défenderesse, * s'est déclarée compétente pour juger le litige. - La société ayant formalisé un contredit, par arrêt en date du 25 mai 2011, la cour d'appel de Paris a confirmé la compétence du conseil de prud'hommes. - Par jugement en date du 5 décembre 2011, le conseil de prud'hommes d'EVRY auquel la Cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a : * dit que la relation de travail de Monsieur [D] avec la société ALTIS SEMICONDUCTOR à compter du 7 septembre 2006 n'est pas établie, * dit que la relation de travail de Monsieur [D] avec la société ALTIS SEMICONDUCTOR a été rompue le 23 juillet 2003, * dit que la rupture au 23 juillet 2003 s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, * condamné la SNC ALTIS SEMICONDUCTOR à payer à Monsieur [C] [D], les sommes suivantes : - 20 000 € en brut (VINGT MILLE EUROS ) à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 1500 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, avec intérêts légaux sur ces sommes à compter du prononcé du présent jugement. * autorisé la compensation par la SNC ALTIS SEMICONDUCTOR avec les sommes versées suite à l'Ordonnance de Référé du 4 décembre 2008, * débouté Monsieur [C] [D] du surplus de ses demandes, débouté la SNC ALTIS SEMICONDUCTOR de sa demande reconventionnelle, * mis les dépens à la charge de la partie défenderesse y compris les éventuels frais d'exécution par Huissier de Justice. Monsieur [C] [D] a relevé appel de ce jugement par déclaration parvenue au greffe de la cour le 2 janvier 2012. L'affaire a été plaidée à l'audience du 14 octobre 2013. Monsieur [C] [D] soutient que : - il est salarié de la société ALTIS SEMICONDUCTOR depuis le 14 décembre 2000 comme cela ressort des conclusions de la société IBM FRANCE pour l'audience de la cour d'appel du 6 juin 2006 et de l'arrêt rendu par cette juridiction le 7 septembre 2006, - cette décision est corroborée par des éléments de fait, - cette décision est définitive et les ordonnances de référé intervenues ne sont que des décisions provisoires, - le fait qu'il ait régulièrement demandé à être considéré comme salarié d'IBM FRANCE est indifférent, - aucun aveu judiciaire ne peut être retenu à son encontre alors que les positions qu'il a prises concernent des points de droit et non pas des points de faits, son contrat de travail n'a pas été rompu ni par la société IBM FRANCE ni par la société ALTIS SEMICONDUCTOR, - aucune rupture n'est intervenue le 23 juillet 2003 comme l'ont retenu à tort les premiers juges alors que le 27 août 2003, la société ALTIS SEMICONDUCTOR lui écrivait qu'elle le considérait comme son salarié jusqu'à décision définitive contraire des tribunaux, - il n'a pas manifesté l'intention de démissionner, - l'absence de poursuite du contrat de travail après le 7 septembre 2006 s'analyse en un licenciement confirmée par la lettre de la société ALTIS SEMICONDUCTOR en date du 11 septembre 2008 à l'inspection du travail, alors qu'il était conseiller du salarié et bénéficiait à ce titre d'une protection, - ce licenciement est donc nécessairement nul et lui ouvre droit au paiement des rémunérations de la date du licenciement jusqu'au 14 novembre 2013, date présumée de sa réintégration, - il a subi un préjudice très important distinct car il s'est retrouvé sans employeur alors qu'il était régulièrement placé en arrêt de travail pour accident du travail et maladie, ce préjudice résultant également de la décision conjointe des deux sociétés d'opérer un transfert de son contrat de travail dans des conditions illicites, - il n'a pas perçu de compléments de salaire lors de ses arrêts maladie depuis 2006 en raison de l'incertitude sur la personne de son employeur et a été pris en charge par Pôle emploi depuis le mois de décembre 2011, - subsidiairement, son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. En conséquence, Monsieur [C] [D] sollicite : - qu'il soit dit et jugé que la SNC ALTIS SEMICONDUCTOR doit assurer la poursuite de son contrat de travail et le réintégrer dans des fonctions compatibles avec son aptitude physique, sous astreinte de 5000 euros passé le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, - que la société ALTIS SEMICONDUCTOR soit condamnée à lui payer la somme de : . 177 296.16 euros à titre d'indemnité compensatrice de la perte de ses salaires pour la période comprise entre son licenciement et sa réintégration soit du 7 septembre 2006 au 14 novembre 2013 période présumée de réintégration, . 50 000 euros en réparation des préjudices subis, - qu'il soit ordonné à la société ALTIS SEMICONDUCTOR d'établir des bulletins de paie et des déclarations aux organismes sociaux et notamment de Retraite pour à compter du 14 décembre 2000 jusqu'au jour de sa réintégration, sous astreinte de 5 000 euros par jour passé le délai de 2 mois à compter du prononcé de l'arrêt, Subsidiairement, - que la société ALTIS SEMICONDUCTOR soit condamnée à lui verser la somme de : . 123 695 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, . 17 637,94 euros ou 16 664,44 euros à titre d'indemnité de licenciement, . 4 123,16 euros et 412,31euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, En tout état de cause : - que la société ALTIS SEMICONDUCTOR soit condamnée à lui payer la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens y compris les frais d'exécution éventuelle par voie d'huissier, notamment les frais de l'article 10 du décret du 12 décembre 1996 portant tarification des actes d'huissier. En réponse, la société ALTIS SEMICONDUCTOR fait valoir que : - aucun contrat de travail ne la lie à monsieur [D], - il l'a expressément reconnu dans le cadre de la procédure ayant conduit à l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 7 septembre 2006 puisqu'il demandait que la société IBM FRANCE soit considérée comme son employeur et l'a sollicité à plusieurs reprises devant les juridictions saisies, - ce n'est pas la question de droit du transfert de son contrat de travail de la société IBM FRANCE à la société ALTIS SEMICONDUCTOR qui est en cause mais l'appréciation de l'existence des éléments constitutifs d'un contrat de travail, - elle pensait que le contrat de travail avait été transféré en son sein de manière régulière et automatique mais ce transfert a été remis en cause par la cour d'appel dans l'arrêt précité ce d'autant que la cour a considéré que monsieur [D] était demeuré salarié d'IBM FRANCE après son transfert intervenu le 1er avril 2000, - par son dispositif qui a autorité de la chose jugée, la cour a débouté la société IBM FRANCE de sa demande en reconnaissance du fait que monsieur [D] était salarié de la société ALTIS SEMICONDUCTOR et, en infirmant totalement le jugement du conseil de prud'hommes, a infirmé la disposition par laquelle celui-ci retenait que monsieur [D] était salarié de la société ALTIS SEMICONDUCTOR, - aucune requête en omission de statuer n'a été déposée de sorte que les parties ont reconnu que la cour avait statué sur l'entier litige, - en tout état de cause, monsieur [D] avait refusé avant le poste qu'elle lui avait proposé et sollicité sa réintégration au sein de la société IBM FRANCE de sorte qu'aucun contrat de travail ne s'est poursuivi, - il n'a jamais effectivement travaillé pour la société ALTIS SEMICONDUCTOR et, en vertu de décisions de justice, il a été réintégré au sein de la société IBM et rémunérée par elle jusqu'au mois de septembre 2006, - depuis cette date, il n'a jamais travaillé au sein de la société ALTIS SEMI ni été payé par elle, - elle a été contrainte de lui verser une provision de décembre 2008 à septembre 2009 en vertu d'une ordonnance de référé, - subsidiairement, sa demande de réintégration est infondée dans la mesure où la cour d'appel dans son arrêt du 7 septembre 2006 ne l'a pas ordonnée, - d'ailleurs, monsieur [D] a demandé à la société IBM FRANCE sa position avant de s'adresser au mois d'avril 2007 à la société ALTIS SEMICONDUCTOR, - il pourrait le cas échéant se prévaloir d'une rupture intervenue en 2001 à la suite de son refus du poste qu'elle lui avait proposé mais cette rupture ne constituerait qu'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse car il n'était pas salarié protégé, - en tout état de cause, ses demandes font fi de ce qu'il a été rémunéré par elle en exécution de l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes d'EVRY en date du 4 décembre 2008, la base de calcul qu'il retient est erronée, son salaire moyen devant être minoré, les dommages et intérêts qu'il sollicite ne se cumulent pas avec l'indemnité compensatrice pour la perte de salaire, - en tout état de cause, il ne peut être imputé à la société l'âge, la maladie, l'invalidité et le handicap comme monsieur [D] tente de le faire, - il a été pris en charge par Pôle emploi à compter du mois de septembre 2009. En conséquence, la société ALTIS SEMICONDUCTOR sollicite à titre principal qu'il soit dit et jugé qu'aucun contrat de travail ne l'a lié à Monsieur [D] et en conséquence : - l'infirmation du jugement rendu par le Conseil de prud'hommes d'Evry en ce qu'il a reconnu l'existence d'un contrat de travail entre les parties ; - le débouté de Monsieur [D] de l'intégralité de ses demandes ; A titre subsidiaire, qu'il soit dit et jugé que Monsieur [D] pourrait tout au plus être indemnisé de la rupture de son contrat de travail intervenue en 2001 et obtenir à ce titre : - des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur le fondement de l'article L. 1235-3 du Code du travail, à hauteur tout au plus de six mois de salaire, soit 10 200 euros, - une indemnité compensatrice de préavis à hauteur de 3 400 euros, des congés payés afférents à hauteur de 340 euros, - une indemnité de licenciement à hauteur de 8.670 euros, ces différentes sommes devant se compenser avec les salaires versés par la société Altis à Monsieur [D] à titre provisoire entre décembre 2008 et septembre 2009 et non remboursés à la société, A titre infiniment subsidiaire : - la réduction de la demande d'indemnité compensatrice pour la perte de ses salaires formée par Monsieur [D] sur la base d'un salaire moyen à hauteur de 1 700 euros bruts et la prise en compte des salaires versés par elle à Monsieur [D] à titre provisoire entre décembre 2008 et septembre 2009 et non remboursés à la société ; En tout état de cause : - le débouté de Monsieur [D] de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 50 000 euros, - la condamnation de Monsieur [D] à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. MOTIFS : Vu le jugement du conseil de prud'hommes, les pièces régulièrement communiquées et les conclusions des parties, soutenues oralement à l'audience, auxquels il convient de se référer pour plus ample information sur les faits, les positions et prétentions des parties. Sur la rupture du contrat de travail Il résulte de l'examen des pièces communiquées par les parties, de leurs écritures et de leurs dires les éléments constants suivants : - l'objet du litige soumis aux différentes juridictions saisies a toujours été de déterminer si monsieur [D] était salarié de la société IBM FRANCE ou de la société ALTIS SEMICONDUCTOR à partir du moment où ces deux sociétés ont considéré que son contrat de travail avait été transféré de la première à la seconde en 2001, - monsieur [D] a constamment contesté l'application de l'article L 122-12 du code du travail dans son ancienne codification et a donc revendiqué la qualité de salarié de la société IBM FRANCE, - concomitamment, il a été placé en arrêt de travail pour accident du travail et pour maladie de sorte que sur la période considérée, il n'est pas démontré qu'il a effectué une prestation de travail pour l'une et/ou l'autre des sociétés, - enfin, il a été désigné une première fois en qualité de conseiller du salarié par arrêté préfectoral en date du 27 mars 2003 puis à nouveau par arrêté en date du 16 février 2005 et enfin le 4 décembre 2007, - la seule décision définitive au fond est l'arrêt de la cour d'appel en date du 7 septembre 2006. D'une part, il résulte clairement de cette décision que la cour d'appel analysant cette situation complexe a considéré que monsieur [D] était salarié de la société IBM FRANCE jusqu'au 14 décembre 2000 puis salarié de la société ALTIS SEMICONDUCTOR à compter de cette date en indiquant : «(...) mais considérant qu'il ressort des éléments de la cause qu'à compter du 14 décembre 2000, M. [D] a travaillé au sein de la SNC ALTIS SEMICONDUCTOR et a été rémunéré par cette dernière société(...), « ( ...) mais considérant que M. [D] étant resté salarié de la SA IBM jusqu'à son embauche par la SNC ALTIS SEMICONDUCTOR le 14 décembre 2000, (...) ». D'autre part, la société ALTIS SEMICONDUCTOR qui, bien que régulièrement convoquée à l'audience du 6 juin 2006 ne s'est pas présentée et ne s'est pas fait représenter, ne peut comme elle le fait, feindre de ne pas comprendre l'analyse de la cour et son raisonnement en se retranchant derrière le dispositif de cette décision alors que la cour ne pouvait statuer que sur ce dont elle était saisie par les parties y ayant intérêt. Il convient particulièrement de rappeler qu'elle a considéré au moins en 2000 que le contrat de travail de monsieur [D] lui était transféré de sorte qu'elle ne pouvait comme elle l'a fait ne pas comparaître puis s'abstenir en cas de difficulté d'interprétation de cette décision, de se retourner vers la cour afin de déterminer quelles étaient ses obligations. En agissant comme elle l'a fait, elle a privé monsieur [D] de l'effectivité de la décision de justice rendue et l'a maintenu dans une situation de totale précarité. Elle ne peut se retrancher comme elle le fait derrière la rémunération par la société IBM de monsieur [D] durant certaines périodes, ce fait résultant des décisions de référé successives. Elle ne peut non plus arguer du fait que monsieur [D] ait revendiqué sa qualité de salarié de la société IBM FRANCE en considérant que son contrat de travail n'avait pas été transféré, ce comportement ne constituant pas un aveu judiciaire s'agissant d'une analyse juridique au demeurant complexe, ni derrière le fait que l'inspection du travail n'a pas répondu à son courrier en date du 11 septembre 2008 pour des raisons qu'elle ignore et qui ne peuvent pas signifier que l'inspection du travail était d'accord avec son argumentation. Enfin, elle ne peut invoquer de manière pertinente l'absence de prestation de travail et de paiement de rémunération de sa part pour démontrer l'absence de contrat de travail alors que par décision définitive la cour d'appel en a décidé autrement et qu'en tout état de cause, cet état de fait résulte de circonstances particulières liées à l'état de santé de monsieur [D] et à la succession de décisions provisoires. En outre, le contrat de travail de monsieur [D] n'a pas été rompu par la société ALTIS SEMICONDUCTOR entre le 14 décembre 2000 et le 7 septembre 2006. Le fait que la société IBM FRANCE l'ait rémunéré à compter du 23 juillet 2003 et qu'il ait été élu en qualité de délégué du personnel et délégué au CHSCT, ne pouvant être interprété comme un licenciement de la société ALTIS SEMICONDUCTOR alors que cette situation a découlé de l'exécution d'une ordonnance de référé. Il convient de retenir qu'en ne poursuivant pas le contrat de travail de monsieur [D] à compter du 7 septembre 2006, la société ALTIS SEMICONDUCTOR a manifesté de manière claire la rupture du contrat de travail ce qui est confirmé par le courrier en date du 23 mai 2007, par lequel elle a porté à sa connaissance qu'elle n'avait aucun poste disponible correspondant à ses qualifications sans évoquer sa qualité de salarié ni ses obligations d'employeur, ce courrier étant rédigé par le directeur du personnel et des relations sociales de la société et ce qu'elle a réitéré par son courrier à l'inspection du travail en date du 11 septembre 2008. La date de rupture du contrat de travail liant monsieur [D] à la société ALTIS SEMICONDUCTOR sera donc fixée au 7 septembre 2006. A cette date, monsieur [D] était conseiller du salarié et, conformément aux dispositions combinées des articles L 1232-14, L 2411-1 et L 2411-21 du code du travail, son licenciement aurait dû intervenir après autorisation de l'inspection du travail. Aucune autorisation n'a été sollicitée. Dès lors, le licenciement de monsieur [D] est nul. Monsieur [D] sollicite sa réintégration au sein de la société et l'indemnisation des salaires perdus entre la date de la rupture et celle de la réintégration qu'il a évaluée au 14 novembre 2013. Il y a lieu d'ordonner la réintégration de monsieur [D] sur le poste qu'il occupait avant la rupture et si ce poste est supprimé, sur un poste équivalent compatible avec son aptitude physique. Compte tenu des circonstances de l'espèce, il convient d'assortir cette disposition d'une astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de 1 mois à compter de la présente décision. Monsieur [D] peut prétendre à l'indemnisation des salaires perdus du 11 septembre 2008 au 14 novembre 2013. Il prend pour base de calcul un salaire qu'il aurait perçu au mois de septembre 2006 d'un montant de 2061,58 euros en visant une pièce 43. La société conteste le montant du salaire retenu par monsieur [D] en faisant valoir qu'il s'agit d'un salaire payé par la société IBM FRANCE. La cour constate que la pièce 43 est constituée de bulletins de paie de la société ALTIS SEMISONDUCTOR pour les années 2001 et 2002. Elle considère qu'il y a lieu de prendre en compte comme base de calcul le salaire versé par la société au cours de l'année 2002 sur 13 mois soit le montant de 2054 euros mensuel brut : 1731 (salaire mensuel) +165 (prime d'ancienneté)X 13/12. Sur les modalités de calcul non critiquées par la société hormis sur le montant du salaire et vérifiées par la cour, il est donc dû à monsieur [D] la somme de 176 644 euros à titre d'indemnité pour perte de salaires du 7 septembre 2006 au 14 novembre 2013. Il sera en outre ordonné à la société ALTIS SEMISONDUCTOR de remettre à monsieur [D] des bulletins de paie conformes depuis le 14 décembre 2010 et de régulariser sa situation auprès des caisses de retraite pour la même période, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de 2 mois à compter de la présente décision. La société sollicite la compensation entre les salaires qu'elle a payés entre décembre 2008 et septembre 2009 en exécution d'une ordonnance de référé depuis réformée. Il appartiendra aux parties d'établir un compte. Il y a donc lieu d'infirmer la décision déférée. Sur les dommages et intérêts pour préjudice subi La société conteste l'existence de ce préjudice. Mais il résulte à l'évidence des éléments développés que monsieur [D] s'est trouvé pendant de longues années sans employeur et sans ressources régulières alors que son état de santé était fragile. Il en est résulté un préjudice certain distinct de celui engendré par la perte des salaires et déjà indemnisé. La cour dispose des éléments suffisants pour fixer à 5 000 euros la somme de nature à réparer ce préjudice spécifique. Il y a donc lieu d'infirmer la décision des premiers juges qui ont débouté monsieur [D] de sa demande à ce titre. Sur les frais irrépétibles Partie succombante, la société ALTIS SEMICONDUCTOR sera condamnée à payer à monsieur [C] [D] la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Sur les dépens Partie succombante, la société sera condamnée au paiement des dépens. Il n'y a pas lieu en l'état d'inclure dans les dépens les frais de l'article 10 du décret du 12 décembre 1996 relatif au tarif des huissiers. PAR CES MOTIFS : La cour statuant publiquement et contradictoirement, Infirme le jugement en toutes ses dispositions : Statuant à nouveau et ajoutant, Déclare nulle la rupture du contrat de travail liant monsieur [C] [D] à la société ALTIS SEMICONDUCTOR, fixée au 7 septembre 2006. Ordonne la réintégration de monsieur [C] [D] au sein de la société ALTIS SEMICONDUCTOR sur le poste qu'il occupait avant la rupture et si ce poste est supprimé, sur un poste équivalent compatible avec son aptitude physique, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la présente décision. Condamne la société ALTIS SEMICONDUCTOR à payer à Monsieur [C] [D] les sommes de : * 176 644 euros à titre d'indemnité pour perte de salaires du 7 septembre 2006 au 14 novembre 2013, * 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct, Dit que les parties devront faire leurs comptes, Ordonne à la société ALTIS SEMICONDUCTOR de remettre à Monsieur [C] [D] des bulletins de paie conformes depuis le 14 décembre 2010 et de régulariser sa situation auprès des caisses de retraite pour la même période, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de 2 mois à compter de la présente décision, Condamne la société ALTIS SEMICONDUCTOR à payer à Monsieur [C] [D] la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires, Condamne la société ALTIS SEMICONDUCTOR aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER,LA PRESIDENTE,

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