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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 décembre 2004), que Suzanne X..., veuve Y..., après avoir remis à sa belle-fille Micheline Z..., née Y..., 223 863 francs (34 127,70 euros) en espèces, a déposé plainte pour abus de confiance à l'encontre de celle-ci; que Mme A..., fille de Suzanne X... et légataire universelle de ses biens, après le décès de celle-ci, a fait assigner devant le tribunal de grande instance en responsabilité et indemnisation de son préjudice les héritiers de Micheline Z..., M. Philippe Z... et Mme Martine Z... ;
Attendu que ceux-ci font grief à l'arrêt de les avoir condamnés solidairement, en tant qu'héritiers de Micheline Z..., à payer à Mme Marie-Jeanne A..., héritière de Suzanne Y..., la somme de 34 127,70 euros, alors, selon le moyen :
1 / qu'en ne caractérisant pas en quoi Micheline Z... avait, au sens de l'article 1382 du code civil, commis une faute à l'encontre de Suzanne Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ce texte ;
2 / que seul le préjudice certain résultant directement de la faute commise peut être réparé ; qu'en condamnant les héritiers de Micheline Z... à payer à Mme A..., héritière de Suzanne Y..., le montant total des sommes détournées, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si Mme A... aurait, avec certitude, hérité de ces sommes, lorsque Suzanne Y... n'avait aucun patrimoine personnel et qu'à la liquidation de la succession de son mari, grand-père des héritiers de Micheline Z..., cette dernière aurait appréhendé l'ensemble du patrimoine, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
3 / que le préjudice résultant de la perte d'une chance d'hériter d'une somme d'argent ne peut être égal au montant de cette somme, qu'en fixant le préjudice de Mme A..., héritière de Suzanne Y..., au "montant total des sommes détournées", la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient que Suzanne Y... a retiré les 3, 6 et 10 avril 1989 une somme de 223 863 francs (34 127,70 euros) en espèces sur ses comptes bancaires et qu'elle les a remis à Micheline Z... ; que le 13 avril 1989, cette dernière les a utilisés pour la souscription de deux contrats d'assurance-vie auprès de la Mutuelle du Mans assurances au bénéfice de Suzanne Y... ; que, cependant, le 27 février 1992, Micheline Z... a modifié le nom du bénéficiaire des deux contrats en désignant ses deux enfants, Philippe et Martine Z..., que Suzanne Y... s'est plainte des agissements de sa belle-fille et lui a réclamé à plusieurs reprises la restitution desdites sommes ; qu'en réalité, cette remise d'argent à Micheline Z... était motivée par la volonté de Suzanne Y... de faire un meilleur placement financier ; qu'il est donc inopérant d'invoquer un don quelconque, dès lors que Suzanne Y... n'a pas été animée d'une intention libérale ; que les consorts Z... ont hérité de la somme globale de 122 929,92 francs ( 18 740,54 euros) au décès de leur mère;
que pour les rachats partiels de son second contrat d'adhésion, effectués du 30 novembre 1992 au 7 juin 1994, cette dernière a également perçu la somme totale de 146 796,08 francs (22 836,65 euros), et ce au détriment de Suzanne Y... ; que dès lors le délit d'abus de confiance est parfaitement caractérisé en tous ses éléments ; que, par conséquent, Mme A..., héritière unique de cette dernière, est fondée à réclamer l'indemnisation du préjudice né de cette infraction, soit le montant total des sommes détournées ;
Que de ces constatations et énonciations procédant de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a caractérisé, par une décision motivée, la faute de Micheline Z..., et a souverainement évalué le préjudice qui en est résulté pour Mme A... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Philippe Z... et Mme Martine Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. Philippe Z... et de Mme Martine Z... ;
les condamne, in solidum, à payer à Mme A... la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille six.
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