AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X... a été engagé le 5 octobre 1992 par la société Boucherie Vernet en qualité de boucher et a été licencié pour motif économique le 20 février 2001 ; que considérant que la convention collective des commerces en gros des viandes était applicable, il a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 janvier 2004) d'avoir dit que la convention collective des commerces en gros des viandes n'était pas applicable, alors, selon le moyen :
1 / que la convention collective applicable est déterminée par l'activité réelle de l'entreprise ; qu'en ne s'attachant qu'aux tâches accomplies par le salarié en cause, et non à l'activité de l'entreprise la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de ladite convention ;
2 / qu'en ne recherchant pas quelle était l'activité de la SA Boucherie Vernet depuis la création de son laboratoire, en ne s'attachant qu'aux tâches accomplies par le salarié en cause, et non à celles de l'entreprise, elle a encore privé sa décision de base légale au regard desdites dispositions ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la société exerçait le commerce de boucherie de détail et qu'il n'était pas établi par les éléments versés aux débats que l'atelier ouvert en 1998 modifiait l'activité de l'entreprise, la cour d'appel a exactement décidé que M. X... ne pouvait se prévaloir de la convention collective des commerces en gros des viandes ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un juin deux mille six.