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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. James X..., demeurant à Lamorlaye (Oise), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 mars 1988 par la cour d'appel d'Amiens (chambre sociale), au profit du Crédit immobilier de l'Oise, dont le siège social est à Creil (Oise), ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 avril 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, M. Boittiaux, conseiller, Mlle Sant, Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de Me Barbey, avocat de M. X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du Crédit immobilier de l'Oise, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 9 mars 1988) M. Y... a été engagé par le crédit immobilier de l'Oise (CIO) le 1er mars 1972 en qualité de chef comptable ; qu'il a été licencié le 10 avril 1986 pour faute grave, après qu'un examen approfondi de la comptabilité du CIO ait fait apparaître des fautes professionnelles graves ;
Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes d'indemnités de préavis et de licenciement, alors que, d'une part, en s'abstenant de prendre en considération les incidences de la mise en place d'une organisation informatique pour traiter la comptabilité, élément de nature à influer sur l'appréciation de la gravité des fautes, invoquées par M. Y... dans ses conclusions, la cour d'appel a violé les articles 455 du nouveau Code de procédure civile, L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail, alors que, d'autre part, en s'abstenant de prendre en considération l'ancienneté du salarié dans ses fonctions et le fait que, pendant quatorze ans, l'exercice de son rôle hiérarchique n'avait donné lieu à aucune critique, contestation ou observation, la cour d'appel a de plus fort violé les mêmes textes ;
Mais attendu que les juges du fond, qui ont répondu aux conclusions du salarié, ont relevé qu'il n'était pas seulement reproché à M. Y... d'avoir commis de simples erreurs comptables mais d'avoir violé les obligations légales en omettant d'enregistrer des chèques et des ventes et dans l'abscence de livres légaux, infraction de nature à engager la responsabilité des dirigeants sociaux et à mettre en question l'existence même du CIO, la société pouvant être accusée de ne pas s'être conformée à la loi bancaire du 24 janvier 1984 ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel a pu décider que ces faits constituaient une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. Y..., envers le Crédit immobilier de l'Oise, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un mai mil neuf cent quatre vingt dix.
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