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Cour d'appel, 06 octobre 2011. 10/00246

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

10/00246

jurisprudence.case.decisionDate :

6 octobre 2011

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 11 ARRÊT DU 06 Octobre 2011 (n°14, 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S 10/00246 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Décembre 2009 par le conseil de prud'hommes de PARIS - Section ENCADREMENT - RG n° 07/04323 APPELANTE Madame [X] [Z] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Olivier JESSEL, avocat au barreau de PARIS, toque : B811 INTIMÉE SAS ASMX [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Sandrine NELSOM, avocat au barreau de PARIS, toque : B966 et par M. MEANARD, Président COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Août 2011, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, Président, et Madame Isabelle DOUILLET, Conseillère, chargés d'instruire l'affaire. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, Président Madame Evelyne GIL, Conseillère Madame Isabelle DOUILLET, Conseillère GREFFIÈRE : Mademoiselle Céline MASBOU, lors des débats ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. - signé par Monsieur Jean-Michel DEPOMMIER, Président et par Mademoiselle Céline MASBOU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Vu l'appel régulièrement interjeté par Madame [X] [Z] à l'encontre d'un jugement prononcé le 8 octobre 2009 par le conseil de prud'hommes de BOBIGNY ayant statué sur le litige qui l'oppose à la S.A.S. ASMX sur ses demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail, Vu le jugement déféré qui a débouté Madame [X] [Z] de toutes ses demandes, Vu les conclusions visées par le greffier et développées oralement à l'audience aux termes desquelles : Madame [X] [Z], appelante, poursuit l'infirmation du jugement déféré et sollicite la condamnation de la S.A.S. ASMX au paiement des sommes suivantes : - 75 789 € à titre de rappel de salaires, - 30 933,30 € à titre de rappel de commissions, - 3 682 € au titre des congés payés 2006 et 2007, - 11 913 € à titre de complément d'indemnité compensatrice de préavis, - 36 000 € à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail, - 5 971 € à titre de dommages-intérêts pour non respect de la procédure de licenciement, - 1 800 € par application de l'article 700 du code de procédure civile, avec remise sous astreinte d'une attestation ASSEDIC, d'un solde de tout compte et de bulletins de paie conformes à la décision ; La S.A.S. ASMX, intimée, conclut à la confirmation du jugement, au rejet des demandes nouvelles de Madame [X] [Z] et requiert une indemnité de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; CELA ÉTANT EXPOSÉ Selon promesse d'embauche en date du 31 mars 2006, Madame [X] [Z] a été engagée à compter du premier mai 2006 par la S.A.S. ASMX en qualité d'ingénieur commercial à temps partiel. Le contrat est passé à temps plein à compter du 11 août 2006, moyennant une rémunération mensuelle composée d'un fixe de 2 000 € et de commissions, soit en dernier lieu la somme de 2 599 €. Le 4 octobre 2007, la S.A.S. ASMX convoquait Madame [X] [Z] pour le 12 octobre 2007 à un entretien préalable à un éventuel licenciement. Cette mesure était prononcée par lettre du 18 octobre 2007 pour cause réelle et sérieuse tenant d'une part à une insuffisance professionnelle, d'autre part à la non obtention du permis de conduire et au non respect des règles de l'entreprise. SUR CE Sur la qualification du licenciement. L'obtention du permis de conduire :la promesse d'embauche du 31 mars 2006 indique que l'exercice des fonctions de Madame [X] [Z] nécessite des déplacements et prévoit la mise à sa disposition d'un véhicule de fonction à l'issue de la période d'essai et dès qu'elle sera titulaire du permis de conduire. Le contrat formalisé à l'occasion de la modification du temps de travail de Madame [X] [Z] réitère cette disposition. Il appartenait donc à la salariée d'obtenir le diplôme requis dans les meilleurs délais ou à tout le moins de mettre loyalement en oeuvre ses capacités à cette fin. Il s'avère que 18 mois après son embauche, Madame [X] [Z] n'avait toujours pas le permis de conduire. Elle ne justifie ni s'être présentée à l'épreuve théorique ni avoir pris un volume de leçons de conduite permettant de se présenter à l'épreuve pratique avec quelque chance de succès. Elle n'établit aucune circonstance ayant pu l'entraver dans son entreprise. Elle n'a donc pas respecté l'obligation qu'elle avait souscrite et qui constituait manifestement un élément important de la bonne exécution du contrat de travail. Les incidents des 28 août, 4 et 14 septembre 2007 : à trois reprises en quelques jours Madame [X] [Z] s'est emportée violemment contre une collègue ou son supérieur hiérarchique, ne supportant pas des remarques parfaitement justifiées sur la qualité de son travail. Malgré les dénégations de Madame [X] [Z], ces faits sont établis par le témoignage précis et circonstancié de Mademoiselle [L] [Y] et par les échanges de courriels contemporains des faits au sein de l'entreprise. Les griefs de nature disciplinaire sont ainsi réels et sérieux et justifient à eux seuls la mesure de licenciement prise. Il n'est dès lors pas utile d'examiner les allégations d'insuffisance professionnelle. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Madame [X] [Z] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur la procédure de licenciement. Madame [X] [Z], qui n'avait pas présenté cette demande en première instance, soutient devant la cour que le délai entre sa convocation à l'entretien préalable et cet entretien n'a pas été respecté. Elle a été convoquée par lettre datée du 4 octobre 2007 postée le 5 octobre et présentée le 6 octobre. De cette dernière date jusqu'au 12 octobre, jour de l'entretien, il s'est bien écoulé le délai de 5 jours prévu par l'article L. 1232-2 du code du travail. Par ailleurs Madame [X] [Z] ne saurait utilement invoquer son congé maladie jusqu'au 8 octobre 2007 pour soutenir qu'elle n'a pas été en mesure de préparer utilement l'entretien préalable, une première convocation ayant été repoussée en raison de cette circonstance. Il convient donc de débouter Madame [X] [Z] de sa demande de dommages-intérêts pour irrégularité de procédure. Sur la convention collective applicable. Madame [X] [Z] demande pour la première fois en appel que lui soit appliquée la convention collective dite SYNTEC et non celle des 'commerces de détail de papeterie, fourniture de bureau, de bureautique et informatique et de librairie' retenue par l'employeur. Contrairement à ce que soutient la S.A.S. ASMX, cette demande est recevable puisque nécessairement liée au contrat de travail pour lequel l'instance a été engagée. L'activité principale de la S.A.S. ASMX, représentant environ 85 % de son chiffre d'affaires, est celle de prestataire en matière de maintenance informatique, son activité résiduelle ayant pour objet la vente de services informatiques tels que la mise en oeuvre et la sécurisation de serveurs. Il lui a été logiquement attribué le code NAF 72.5Z relevant de la catégorie 'réparation d'ordinateurs et d'équipements périphériques'. La Fédération nationale de l'équipement bureautique, informatique, mobilier et fourniture indique dans un courrier du 8 avril 2002 que les activités généralement répertoriées sous ce code relèvent de la convention collective bureautique et informatique. Inversement une recherche de la convention applicable sur le site du ministère du travail le 22 juillet 2011 à partir des mots clés 'maintenance informatique' renvoie à quatre conventions collectives, dont celle litigieuse, mais aucunement à la convention SYNTEC. Il convient donc de constater que la S.A.S. ASMX applique la convention collective appropriée et de débouter Madame [X] [Z] de ses demandes de ce chef (rappel de salaire, complément de préavis). Sur le rappel de congés payés. Il résulte des pièces versées aux débats qu'à la date du licenciement Madame [X] [Z] disposait d'un reliquat de congés payés d'une demi journée au titre de l'exercice 2006 - 2007 et de 10,42 jours au titre de l'exercice 2007 - 2008. Au terme du préavis elle a acquis 5,42 jours complémentaires de sorte que son crédit s'élevait alors à 16,34 jours. Elle a reçu une indemnité compensatrice de 2 125,92 € représentative de 17 jours de salaire et a donc été ainsi remplie de ses droits. Le débouté prononcé en première instance sera confirmé. Sur le rappel de commissions. Concernant les commissions garanties 2006 et 2007, Madame [X] [Z] présente une demande fondée sur un calcul qui lui est tout personnel et ne correspond en rien aux dispositions contractuelles. Elle se fonde notamment sur l'absence de fixation d'objectifs ce qui est totalement contraire aux données du dossier puisque les objectifs pour 2006 ont été déterminés dès la prise de fonction et recalculés lors du passage du temps de travail à taux plein et que les objectifs pour 2007, après avoir été âprement discutés, ont été arrêtés par l'employeur et acceptés par la salariée en décembre 2006. Madame [X] [Z] évoque également une commission due au titre d'un contrat LAFARGE GRANULATS mais ne fournit aucune explication utile sur cette prétention. Il convient donc de confirmer le débouté de ces chefs de demande prononcé par le conseil de prud'hommes. Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens. Succombant en son recours, Madame [X] [Z] sera condamnée aux dépens d'appel et gardera à sa charge les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés, les dispositions prises sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance étant confirmées. La somme qui doit être mise à la charge de Madame [X] [Z] au titre des frais non compris dans les dépens exposés par la S.A.S. ASMX peut être équitablement fixée à 1 000 €. PAR CES MOTIFS LA COUR, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Déboute Madame [X] [Z] de ses demandes nouvelles ; Condamne Madame [X] [Z] aux dépens et à payer à la S.A.S. ASMX la somme de 1 000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIERLE PRÉSIDENT

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