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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 212-1-1, L. 212-5 et L. 212-6 du Code du travail dans leur rédaction alors applicable ;
Attendu que Mme X... engagée le 7 juillet 1980 par la société Euthérapie en qualité de déléguée médicale, a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir la condamnation de son employeur au paiement d'un rappel d'heures supplémentaires et de congés payés pour les mois de février 1994 à février 1999 ;
Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes, la cour d'appel énonce que si la réalité de l'existence des heures supplémentaires n'est pas sérieusement contestée par l'employeur, elle a la conviction, au vu des pièces fournies par les parties et notamment du versement par l'employeur de primes pour un montant total de 429 079 francs pour la période considérée ainsi que de l'existence d'une sixième semaine de congé, que la salariée a été remplie de ses droits ;
Attendu, cependant, que les heures supplémentaires ne donnent pas lieu uniquement au paiement d'un salaire majoré mais, d'une part, doivent s'exécuter dans le cadre d'un contingent annuel et, d'autre part, ouvrent droit à un repos compensateur ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'un versement de primes et l'attribution d'une sixième semaine de congé ne peuvent tenir lieu de règlement des heures supplémentaires, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il débouté Mme X... de ses demandes en paiement d'heures supplémentaires et de congés payés, l'arrêt rendu le 27 février 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne la société Euthérapie aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille six.
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