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Cour d'appel, 10 novembre 2015. 13/01368

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

13/01368

jurisprudence.case.decisionDate :

10 novembre 2015

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AFFAIRE DE SÉCURITÉ SOCIALE COLLÉGIALE RG : 13/01368 SAS ROBERT BOSCH FRANCE AT DE M. [N] [R]) C/ CPAM DU RHÔNE APPEL D'UNE DÉCISION DU : Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de LYON du 16 Janvier 2013 RG : 20110053 COUR D'APPEL DE LYON Sécurité sociale ARRÊT DU 10 NOVEMBRE 2015 APPELANTE : SAS ROBERT BOSCH FRANCE [Adresse 1] [Localité 1] accident du travail de M. [N] [R] représentée par Me Laurent SAUTEREL de la SELARL SAUTEREL, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Michaël GUILLE, avocat au même barreau INTIMÉE : CPAM DU RHÔNE Service contentieux [Adresse 2] représentée par madame [O] [V], munie d'un pouvoir DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 06 Octobre 2015 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Jean-Louis BERNAUD, Président Isabelle BORDENAVE, Conseiller Chantal THEUREY-PARISOT, Conseiller Assistés pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier. ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 10 Novembre 2015 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Jean-Louis BERNAUD, Président et par Malika CHINOUNE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ************* EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Monsieur [N], salarié de la société ROBERT BOSCH FRANCE, a été victime le 19 septembre 2005 d'un accident du travail, pris en charge par la caisse primaire d'assurance-maladie. Le certificat médical initial du 20 septembre 2005 précisait ' vol plané sur la région du genou droit, douleur genou droite et lombaire ' et prescrivait un arrêt de travail jusqu'au 4 octobre 2005. Les lésions ont été reconnues consolidées le 15 octobre 2006, avec attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 20 %, une procédure étant pendante devant la cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail. La commission de recours amiable de la caisse primaire, saisie par la société ROBERT BOSCH FRANCE d'une contestation de la durée des soins des arrêts de travail a rejeté le recours ; par décision du 16 janvier 2013, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon a déclaré la société mal fondée en son recours, et a confirmé la décision de prise en charge de l'accident survenu à monsieur [N] le 19 septembre 2005, et de ses conséquences pécuniaires jusqu'à la date de consolidation du 15 octobre 2006. Par arrêt du 26 novembre 2013, la présente cour d'appel a infirmé cette décision et, avant dire droit, a ordonné une expertise médicale sur pièces confiées au docteur [L]. Par conclusions reçues au greffe le 11 septembre 2014, qualifiées de conclusions en ouverture de rapport d'expertise, la société ROBERT BOSCH FRANCE avait sollicité l'homologation du rapport d'expertise établi par le docteur [L]. Par conclusions reçues au greffe le 5 septembre 2014, maintenues et soutenues à l'audience, la caisse primaire d'assurance-maladie du Rhône demandait que l'ensemble des prestations soit déclaré opposable à l'employeur jusqu'au 15 octobre 2006, date de consolidation. La caisse s'opposait en conséquence à l'homologation du rapport d'expertise et rappelait en toute hypothèse la jurisprudence de la cour de Cassation selon laquelle une relation causale partielle suffit pour que l'accident soit pris en charge au titre de la législation du travail, et que seuls les arrêts de travail dont la cause est exclusivement étrangère à cet accident ne bénéficient pas d'une prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. Par arrêt du 21 octobre 2014, la présente cour, au retour de la mesure d'expertise a annulé le rapport déposé le 22 avril 2014 par le docteur [L], rappelant qu'il ne pouvait en être fait état et, avant dire droit sur la demande d'inopposabilité des soins et arrêts de travail a ordonné une nouvelle expertise médicale sur pièces confiée au docteur [P], lequel a ensuite été remplacé par le docteur [T]. Ce dernier a déposé son rapport le 23 juillet 2015, concluant que dans les suites de l'accident de travail du 19 septembre 2005, l'arrêt de travail et les soins causés par cet accident étaient justifiés jusqu'au 19 octobre 2005, et que au delà les arrêts de travail ont une cause étrangère. Par conclusions reçues au greffe le 6 octobre 2015, maintenues et soutenues à l'audience, la société ROBERT BOSCH FRANCE sollicite l'homologation du rapport d'expertise et demande qu'il soit dit que la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, par la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône des arrêts de travail, des soins et toutes autres prestations, y compris la rente, prescrits après le 19 octobre 2005 ne lui sont pas opposables, que la date de guérison soit fixée au 19 octobre 2005, qu'il soit dit que les frais d'expertise seront remboursés par la caisse nationale compétente du régime général. Elle demande qu'il soit enjoint à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône de transmettre à la CARSAT compétente le montant des prestations correspondant aux soins, arrêt de travail et toute autre prestation prescrits qui lui sont déclarés inopposables. A l'audience, la représentante de la Caisse primaire d'assurance maladie a déclaré s'en rapporter. MOTIFS DE LA DECISION Attendu que le rapport d'expertise, déposé le 15 juillet 2015 par le docteur [T] est clair, et indique que, dans les suites de l'accident de travail du 19 septembre 2005, les arrêts de travail et soins causés par cet accident sont justifiés jusqu'au 19 octobre 2005 et qu'au delà, à compter du 20 octobre, ces arrêts ont une cause étrangère à l'accident de travail du 19 octobre 2005. Attendu que la caisse primaire d'assurance-maladie du Rhône a déclaré s'en rapporter sur la demande d'inopposabilité formulée par la société au-delà de cette dernière date. Qu'il convient en conséquence de faire droit à la demande de la société ROBERT BOSCH. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Vu le rapport d'expertise du Docteur [T], Dit que les prises en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône des arrêts de travail, des soins et toutes autres prestations, y compris la rente, prescrits après le 19 octobre 2005 ne sont pas opposables à la société ROBERT BOSCH FRANCE, Dit que les frais d'expertise seront remboursés par la caisse nationale compétente du régime général, Dit que la caisse primaire du Rhône devra transmettre à la CARSAT compétent le montant des prestations correspondant aux soins, arrêt de travail et toutes autres prestations prescrits déclarés inopposables à la société. LA GREFFIÈRELE PRESIDENT Malika CHINOUNE Jean- Louis BERNAUD

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