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Cour de cassation, 26 novembre 1996. 94-43.521

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-43.521

jurisprudence.case.decisionDate :

26 novembre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Curty Payen, société anonyme, dont le siège social est sis ..., représentée par ses Président-directeur général, administrateurs et représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 17 mai 1994 par la cour d'appel de Lyon (Chambre sociale), au profit de M. Benjamin X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 15 octobre 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Merlin, Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, M. Chagny, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Girard- Thuilier, M. Frouin, Mmes Barberot, Lebée, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, M. Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Waquet, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Curty Payen, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Attendu, que M. X..., salarié de la société Cefilac, aux droits de laquelle se trouve la société Curty Payen, a été membre suppléant du conseil d'administration de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Vienne jusqu'au 31 mars 1991; que le 2 janvier 1991, il a été licencié pour motif économique sans que l'employeur ait respecté les formalités relatives aux salariés protégés applicables aux salariés administrateurs d'une caisse de sécurité sociale en vertu de l'article L.231-11 du Code de la sécurité sociale; que le 9 avril 1991, un procès-verbal de conciliation partielle établi par le conseil de prud'hommes a mentionné que M. X..., acceptait l'annulation de son licenciement et sa réintégration; que dès le 10 avril 1991, le salarié a été mis à pied à titre conservatoire, en attendant l'autorisation administrative de licenciement qui a été donnée le 25 avril 1991; que le 29 avril 1991, il a été licencié pour faute grave au motif qu'il aurait dissimulé sa qualité de salarié protégé; que sur recours de l'intéressé, l'autorisation a été annulée par jugement du tribunal administratif du 31 octobre 1991; que le 18 novembre 1991, l'employeur a repris la procédure et l'a licencié pour faute grave le 27 novembre 1991, en invoquant à nouveau la dissimulation de sa qualité, et, en tant que de besoin, le motif économique initialement allégué; que le 7 décembre 1991, M. X... a fait connaître à son employeur qu'il considérait que ce licenciement était de nul effet et qu'il sollicitait sa réintégration à la suite de l'annulation de l'autorisation administrative par le jugement du 31 octobre 1991; que l'employeur n'ayant pas donné suite à sa demande, il a saisi le conseil de prud'hommes; Attendu, qu'il est fait grief, à l'arrêt attaqué, (Lyon, 17 mai 1994) d'avoir confirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Lyon du 18 décembre 1992, en ce qu'il avait condamné la société Curty Payen à payer à M. X... une indemnité compensatrice de préavis et une indemnité de congés payés sur préavis, et d'avoir en outre condamné la même société à payer à M. X... les sommes à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, et à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; alors, selon le moyen, que, l'autorisation donnée par l'inspecteur du travail de licencier M. X..., salarié protégé, n'ayant été annulée par la juridiction administrative que pour un motif de forme (omission de préciser l'objet de l'entretien dans la lettre de convocation du salarié à l'entretien préalable à son éventuel licenciement), viole les articles L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-4 du code du travail, l'arrêt qui considère que le licenciement de M. X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse, sans vérifier si ledit licenciement n'était pas justifié par la faute grave invoquée par la société dans sa lettre de licenciement du 29 avril 1991, et déduite du grave préjudice que l'intéressé avait fait subir à son employeur en dissimulant volontairement son mandat d'administrateur de la CPAM de la Vienne; Mais attendu, qu'il résulte de l'article L. 412-19 du Code du travail, dont les dispositions sont applicables aux salariés membres du conseil d'administration d'une caisse de sécurité sociale que, sauf sursis à exécution ordonné par le Conseil d'Etat, en cas d'annulation par le juge administratif d'une décision de l'inspecteur du travail ou du ministre compétent, autorisant le licenciement d'un salarié protégé, ce dernier, s'il le demande dans un délai de deux mois, à compter de la notification de la décision d'annulation, a droit à la réintégration dans son emploi ou dans un emploi équivalent; Et attendu que, la cour d'appel a constaté, que M. X... avait demandé sa réintégration, à la suite du jugement d'annulation de l'autorisation administrative de licenciement prononcé par le tribunal administratif en respectant le délai de deux mois prévu par la loi; qu'après avoir exactement déduit de ces constatations que le licenciement du 27 novembre 1991, intervenu alors que ce délai n'était pas expiré, ne pouvait priver le salarié de son droit à réintégration, elle a retenu qu'en refusant de donner suite à sa demande, la société avait rompu le contrat de travail; que par ces motifs la cour d'appel a légalement justifié sa décision; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Curty Payen à verser à M. X... la somme de 10 000 francs; La condamne également aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-11-26 | Jurisprudence Berlioz