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Cour de cassation, 18 septembre 1996. 96-82.819

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

96-82.819

jurisprudence.case.decisionDate :

18 septembre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit septembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller GRAPINET et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL; Statuant sur le pourvoi formé par : - A... Amar, contre l'arrêt rendu par la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, le 2 avril 1996, qui, dans la procédure d'information suivie contre lui, l'a renvoyé devant la cour d'assises du département des BOUCHES-DU-RHONE, sous l'accusation d'assassinat; Vu les mémoires personnels produits ; Attendu que Amar A... s'est régulièrement pourvu le 30 mai 1996 contre l'arrêt de mise en accusation et de renvoi ci-dessus mentionné du 2 avril 1996; qu'il a fait parvenir au greffe de la chambre criminelle où ils ont été enregistrés à leur arrivée, respectivement les 6 juin et 17 juin 1996 et antérieurement à la réception du dossier, deux mémoires personnels datés des 3 juin et 14 juin 1996; Attendu que les mémoires ne visent aucun texte de loi dont la violation serait alléguée et n'offre à juger aucun point de droit; que, dès lors, il ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale; Que les chambres d'accusation, en statuant sur les charges de culpabilité, apprécient souverainement au point de vue des faits tous les éléments constitutifs des crimes et des circonstances qui les aggravent et que la Cour de Cassation n'a d'autre pouvoir que de vérifier si la qualification qu'elles ont retenue justifie le renvoi devant la juridiction de jugement à laquelle il appartient de se prononcer sur les faits,, objet de l'accusation; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur a été renvoyé; que la procédure est régulière et que les faits, objets de l'accusation (principale), sont qualifiés crime par la loi; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Jean Simon conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Grapinet conseiller rapporteur, M. Y..., Mme X..., MM. Aldebert, Challe, Mistral conseillers de la chambre, Mmes Z..., Verdun, de la Lance conseillers référendaires; Avocat général : M. le Foyer de Costil ; Greffier de chambre : Mme Arnoult ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1996-09-18 | Jurisprudence Berlioz