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Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 9 mars 1984), que M. X... a obtenu de la banque Baud qui, par la suite, a été mise en liquidation amiable, une ouverture de crédit, Mme X... étant constituée caution solidaire de son mari ; que les comptes des avances consenties par la banque ont présenté, en définitive, un solde débiteur de 840.442,75 francs ; que les époux X..., sans contester devoir cette somme, ont refusé de la rembourser, sollicitant une compensation entre cette dette et la valeur supérieure d'objets précieux, qu'ils avaient déposés dans un coffre de la banque et qui avaient été volés ; que la Cour d'appel, considérant qu'il n'était pas établi que les parties aient convenu, même tacitement, d'opérer cette compensation et qu'il n'était justifié ni de la nature ni du prix des objets remis en dépôt à la banque dans un coffret fermé, a débouté les époux X... de leur demande ;
Attendu que ceux-ci reprochent à la juridiction du second degré d'avoir ainsi statué, alors que, selon le moyen, d'une part, en cas de dépôt fait sans écrit, le dépositaire est cru sur sa déclaration, soit pour le fait même du dépôt, soit pour la chose qui en faisait l'objet, soit pour le fait de sa restitution et qu'en décidant que le dépositaire défaillant était irresponsable du seul fait qu'il n'avait pas admis l'évaluation du déposant, les juges du fond ont violé l'article 1924 du Code civil ; alors que, d'autre part, les dispositions des articles 1921 et suivants du même Code étant édictées en faveur du dépositaire, celui-ci se trouve privé du droit d'en réclamer l'application lorsque la non-restitution du dépôt est due à sa faute ;
Mais attendu qu'ayant retenu à bon droit que faute de produire un écrit probant au sens de l'article 1923 du Code civil, texte en vigueur à la date du dépôt, les époux X... ne justifiaient pas de la nature et de la valeur des objets contenus dans un coffret fermé remis en dépôt à la banque, laquelle ne pouvait les connaître sans enfreindre les dispositions de l'article 1931 du Code civil qu'elle était tenue de respecter, la Cour d'appel, qui n'était pas saisie d'une demande d'indemnité réparatrice pour faute du dépositaire, a ainsi légalement justifié sa décision, rejetant la demande en paiement de la somme qui représentait selon les déposants la valeur des bijoux ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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