Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que sur une route, une collision se produisit entre le camion appartenant à l'entreprise Krau et fils, conduit par M. X... et, venant en sens inverse, le vélomoteur piloté par Gilles Y... ; que celui-ci fut mortellement blessé ; que ses ayants-droit ont assigné en réparation de leur préjudice l'entreprise Krau et M. X... ; que la Caisse primaire d'assurance maladie (C.P.A.M.) de Haguenau est intervenus à l'instance ; que M. X... fut is hors de cause ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir retenu l'entière responsabilité de l'entreprise Krau, alors qu'en se bornant à constater que Gilles Y... avait pu rester dans son couloir de circulation sans relever qu'il avait, au moment du croisement avec le camion, serré à droite, la Cour d'appel n'aurait pas donné de base légale à sa décision au regard des articles R. 13 du Code de la route, 4 et 6 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Mais attendu que l'arrêt relève qu'il n'est pas possible d'affirmer que le vélomotoriste roulait à gauche et que dans ces conditions les circonstances de l'accident sont indéterminées ;
Qu'en l'état de ces constatations desquelles il résulte qu'aucune faute n'a été établie à l'encontre de Gilles Y... de nature à exclure ou à limiter l'indemnisation de ses ayants-droit, l'arrêt se trouve légalement justifié au regard des articles 4 et 6 de la loi du 5 juillet 1985 ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi