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Cour de cassation, 15 novembre 2000. 00-82.626

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

00-82.626

jurisprudence.case.decisionDate :

15 novembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze novembre deux mille, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DULIN, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de GOUTTES ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Rémi, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de ROUEN, en date du 9 mars 2000, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée, pour faux et usage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ; Vu le mémoire produit ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 576 du Code de procédure pénale ; Attendu que, selon ce texte, la déclaration de pourvoi en cassation doit être signée, à défaut du demandeur lui-même ou d'un avoué près la juridiction qui a statué, par un fondé de pouvoir spécial ; que cette spécialité s'entend par rapport à la décision attaquée ; Attendu qu'à la déclaration de pourvoi souscrite au greffe de la cour d'appel de Rouen par Me Boniface, avocat, est jointe un pouvoir signé du demandeur aux fins de "former en mon nom un pourvoi en cassation à l'encontre de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Rouen, à déposer au greffe de la cour d'appel de Rouen" ; Mais attendu qu'en l'état des termes de cet acte, qui ne permettent pas de déterminer la décision contre laquelle le mandataire a reçu spécialement pouvoir de former le recours au nom de son mandant, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer de la régularité de la déclaration au regard du texte susvisé ; Que, dès lors, le pourvoi n'est pas recevable ; Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Dulin conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ; Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 2000-11-15 | Jurisprudence Berlioz